Transformer un portefeuille en liquidités
« Une entité cède des créances au fonds, qui émet des valeurs adossées à celles-ci et obtient une liquidité immédiate. »
Les fonds de titrisation n’ont pas la personnalité juridique : ils sont constitués, administrés et représentés par une SGFT. Il s’agit d’un agrément de la CNMV, avec un million d’euros de capital, un objet social exclusif et un délai de six mois, régi par les articles 25 à 33 de la loi 5/2015.
Vous allez constituer une SGFT ? Diagnostic gratuit
Décrivez-nous votre projet de titrisation et nous vous indiquons la structure dont vous avez besoin.
Constituer la société de gestion est à la fois un projet sociétaire et réglementaire. Et le délai de la CNMV est de six mois.
Projet de statuts, mémoire explicatif, programme d’activités, honorabilité et compétence des administrateurs et identité des actionnaires significatifs. Tout le dossier de l’article 27, préparé pour être déposé en une seule fois.
Quels actifs sont cédés, comment le risque est isolé, quelles tranches sont émises et quelle documentation contractuelle soutient l’opération. La société de gestion est le véhicule ; la structure, c’est l’activité.
La société de gestion répond de l’information du prospectus envers les porteurs.
Honorabilité, connaissances et expérience de ceux qui vont diriger la société de gestion.
Identification et évaluation de ceux qui vont contrôler la société.
Lorsque l’actif à titriser provient d’un achat de portefeuille.
Le fonds n’a pas de personnalité juridique. La société de gestion la lui prête.
Un fonds de titrisation est un patrimoine séparé, dépourvu de personnalité juridique, composé des actifs qui lui sont cédés et des valeurs mobilières qu’il émet. Faute de personnalité, il ne peut agir par lui-même : il faut que quelqu’un le constitue, l’administre et le représente vis-à-vis des tiers. C’est précisément la raison d’être de la société de gestion de fonds de titrisation (SGFT).
Cette figure est régie par les articles 25 à 33 de la loi 5/2015 du 27 avril, de promotion du financement des entreprises, dans son titre III. L’article 25.1 définit son objet social : la constitution, l’administration et la représentation légale des fonds de titrisation, ainsi que des fonds d’actifs bancaires. Cette même loi leur permet en outre d’administrer des fonds analogues constitués à l’étranger.
Il faut bien mesurer la conséquence pratique de cet objet exclusif : une SGFT ne peut exercer aucune autre activité. Ce n’est pas une société de services financiers qui gère aussi des titrisations, c’est une société dont la seule activité possible est celle-là. Tout projet qui souhaite combiner la gestion de titrisations avec une autre ligne d’activité devra le résoudre par la structure sociétaire, et non en l’intégrant dans la société de gestion.
Huit conditions. Deux d’entre elles — le capital et l’objet exclusif — conditionnent toute la structure du projet.
| Exigence | Contenu | Note pratique |
|---|---|---|
| Forme sociale | Société anonyme constituée par fondation simultanée et de durée indéfinie | La fondation simultanée exclut la fondation successive : tout le capital est souscrit lors de l’acte de constitution. |
| Capital social | 1 000 000 €, entièrement libéré en numéraire et représenté par des actions nominatives | Libération intégrale en numéraire, les apports en nature ne sont pas admis |
| Fonds propres supplémentaires | Majoration de 0,02 % de la valeur comptable des actifs des fonds gérés qui dépassent 250 millions d’euros | Elle évolue avec le volume sous gestion : l’exigence augmente avec l’activité. |
| Plafond des fonds propres | Le total exigible des fonds propres et du montant supplémentaire ne dépassera pas 5 millions d’euros | Il existe un plafond : l’exigence ne croît pas indéfiniment |
| Objet social | Exclusivement celui prévu à l’article 25.1 | Aucune activité accessoire n’est possible au sein de la société de gestion elle-même. |
| Siège social | Sur le territoire espagnol | Aligner siège social et administration effective dès la constitution. |
| Dénomination | Doit inclure « Sociedad Gestora de Fondos de Titulización » ou l’abréviation SGFT | Dénomination réservée : l’article 28 la limite aux entités agréées. |
| Organisation interne | Mesures administratives et organisationnelles adéquates, y compris la prévention des conflits d’intérêts et la conformité réglementaire | C’est le volet le plus négligé et celui qui suscite le plus de questions dans le dossier. |
Les fonds propres éligibles sont déterminés conformément à la réglementation des organismes de placement collectif, avec les particularités fixées par la CNMV. Il convient de vérifier les chiffres au regard du texte consolidé en vigueur de la loi 5/2015 avant de dimensionner l’opération.
CNMV, six mois et silence valant acceptation. Avec le détail des régularisations.
| Élément | Régime |
|---|---|
| Autorité compétente | Commission nationale du marché des valeurs (CNMV) |
| Délai de résolution | Six mois à compter de la réception de la demande |
| Silence administratif | Valant acceptation : la demande peut être considérée comme accordée |
| Projet de statuts | Avec l’objet social exclusif et la dénomination réservée |
| Mémoire explicatif | Description du projet et de l’activité prévue |
| Administrateurs | Données des personnes appelées à composer l’organe d’administration |
| Actionnaires significatifs | Identité des personnes appelées à détenir une participation significative |
| Documentation complémentaire | Celle que détermine la CNMV |
| Registre | Inscription au registre des SGFT tenu par la CNMV |
Le délai de six mois fait de la constitution d’une SGFT une décision de calendrier : toute opération de titrisation qui dépend d’une société de gestion nouvellement créée doit être planifiée en tenant compte de cette échéance. L’alternative habituelle consiste à recourir aux services d’une société de gestion déjà agréée.
L’article 28 réserve l’expression « Sociedad Gestora de Fondos de Titulización » et l’abréviation SGFT aux entités qui ont obtenu l’agrément requis de la CNMV. Ce n’est pas un simple ornement du nom commercial : c’est une activité réservée.
Le délai court à compter de la réception de la demande, mais les demandes de régularisation l’interrompent. Un dossier incomplet n’accélère rien : il allonge le calendrier réel bien au-delà du délai légal.
Sept fonctions. La quatrième est celle qui définit son régime de responsabilité.
| Fonction | Contenu | Où se situe le risque |
|---|---|---|
| Constitution | Passation de l’acte de constitution du fonds et définition de sa structure | La structure est fixée dès la naissance : les erreurs de conception sont très coûteuses à corriger ensuite. |
| Administration et gestion | Administrer et gérer les actifs regroupés dans le fonds | C’est la fonction continue : elle se prolonge pendant toute la vie du fonds. |
| Représentation légale | Représenter le fonds vis-à-vis des tiers, puisqu’il est dépourvu de personnalité juridique | La société de gestion agit au nom d’un patrimoine qui ne peut agir par lui-même. |
| Défense des porteurs | Agir avec diligence et dans l’intérêt des porteurs des valeurs émises | C’est l’axe de la responsabilité de la société de gestion |
| Évaluation du risque | Évaluer le risque des actifs qui intègrent le fonds | Elle détermine la qualité de l’émission et l’information que reçoivent les investisseurs. |
| Transparence | Rédiger les prospectus avec l’information requise et maintenir la transparence de l’information | Source habituelle de responsabilité envers les investisseurs. |
| Conservation des registres | Tenir un registre des opérations pendant cinq ans | Délai spécifique de la loi 5/2015, distinct de celui d’autres obligations documentaires. |
La combinaison de l’administration, de la représentation et du devoir de diligence envers les porteurs place la société de gestion dans une position fiduciaire : elle gère un patrimoine appartenant à autrui dans l’intérêt de tiers, et elle en répond.
Même autorité de supervision, trois régimes distincts et un véhicule géré radicalement différent.
| Élément | SGFT | SGIIC | SGEIC |
|---|---|---|---|
| Ce qu’elle gère | Fonds de titrisation et fonds d’actifs bancaires | Organismes de placement collectif | Entités d’investissement collectif de type fermé |
| Norme | Loi 5/2015, art. 25-33 | Loi 35/2003 sur les OPC | Loi 22/2014 sur les sociétés de capital-risque |
| Agrément délivré par | CNMV | CNMV | CNMV |
| Capital minimum | 1 000 000 € | Selon son régime propre | Selon son régime propre |
| Objet social | Exclusif | Exclusif avec activités complémentaires | Exclusif avec activités complémentaires |
| Véhicule géré | Sans personnalité juridique | Fonds sans personnalité ou sociétés | Fonds ou sociétés |
| Dénomination réservée | Oui (art. 28) | Oui | Oui |
| Délai d’agrément | Six mois | Selon son régime propre | Selon son régime propre |
Les trois figures sont souvent confondues parce qu’elles partagent le même superviseur et une logique voisine. La différence essentielle tient au véhicule : la SGFT gère des patrimoines séparés sans personnalité juridique, constitués pour isoler des actifs, et non des véhicules d’investissement collectif.
La titrisation est une technique de financement et de transfert de risque, pas un produit en soi.
« Une entité cède des créances au fonds, qui émet des valeurs adossées à celles-ci et obtient une liquidité immédiate. »
« Le patrimoine séparé isole les actifs du risque d’insolvabilité du cédant, qui est l’effet juridique central de l’opération. »
« Lorsque l’actif provient d’un achat de portefeuille, la structure repose sur la cession préalable et sa documentation. »
« La loi 5/2015 naît précisément pour diversifier les sources de financement des entreprises au-delà du crédit bancaire. »
Administrer un patrimoine dépourvu de personnalité juridique dans l’intérêt de tiers obéit à un régime propre.
La société de gestion répond envers les porteurs. Le devoir d’agir avec diligence et dans leur intérêt est l’axe du régime : la position est fiduciaire, et non simplement administrative.
Le prospectus est une source de responsabilité. La société de gestion rédige l’information sur la base de laquelle les investisseurs décident, et répond de son exactitude.
Et l’objet exclusif interdit d’improviser. Toute activité étrangère à celle de l’article 25.1 excède l’objet social d’une entité agréée, avec les conséquences que cela implique.
| Gravité | Montant | Base ou alternative |
|---|---|---|
| Capital social | 1 000 000 € | Entièrement libéré en numéraire et représenté par des actions nominatives. |
| Fonds supplémentaires | 0,02 % | Sur la valeur comptable des actifs gérés qui dépassent 250 millions d’euros. |
| Plafond global | 5 000 000 € | Limite maximale du total des fonds propres et du montant supplémentaire exigible. |
Six mois de délai, un million de capital et un objet social exclusif. Nous analysons si votre opération justifie une société de gestion propre ou s’il vous convient davantage de vous appuyer sur une société déjà agréée.
Une société anonyme agréée par la CNMV dont l’objet social exclusif est la constitution, l’administration et la représentation légale des fonds de titrisation et des fonds d’actifs bancaires. Elle est régie par les articles 25 à 33 de la loi 5/2015 du 27 avril.
Parce que le fonds de titrisation est un patrimoine séparé dépourvu de personnalité juridique. N’étant pas sujet de droit, il ne peut ni se constituer lui-même, ni contracter, ni comparaître. La société de gestion pallie cette absence : elle le constitue, l’administre et le représente vis-à-vis des tiers.
1 000 000 €, intégralement libéré en numéraire et représenté par des actions nominatives. S’y ajoute une exigence de fonds propres supplémentaires de 0,02 % de la valeur comptable des actifs des fonds gérés qui dépassent 250 millions d’euros, avec un plafond global de 5 millions.
L’article 27.1 fixe un délai de six mois à compter de la réception de la demande, avec silence valant acceptation. En pratique, le calendrier réel dépend des demandes de régularisation, qui interrompent le décompte : un dossier bien préparé est le seul moyen pour que le délai légal ressemble au délai réel.
Non. L’objet social doit être exclusivement celui prévu à l’article 25.1. Si le projet doit combiner la gestion de titrisations avec une autre activité, la solution passe par la structure sociétaire du groupe, et non par l’élargissement de l’objet de la société de gestion.
Non. L’article 28 réserve la dénomination « Sociedad Gestora de Fondos de Titulización » et son abréviation aux entités agréées par la CNMV. C’est une activité réservée, avec le régime que cela implique.
Oui. La loi permet aux SGFT d’administrer des fonds analogues aux fonds de titrisation constitués dans d’autres États, dans les limites prévues par la loi. Il convient d’analyser au cas par cas l’articulation avec le régime de l’État de constitution.
Cinq ans pour le registre des opérations, conformément à la loi 5/2015. C’est un délai propre à cette loi, à ne pas confondre avec celui de la conservation documentaire en LCB-FT, qui est de dix ans et répond à une autre finalité.
La loi lui impose d’agir avec diligence et dans l’intérêt des porteurs des valeurs émises par le fonds. Cette position, jointe à son rôle dans la rédaction du prospectus et dans l’évaluation du risque des actifs, place la société de gestion dans une position fiduciaire et constitue la principale source d’exposition du projet.
Non. La SGIIC gère des organismes de placement collectif et relève de sa propre loi. La SGFT gère des patrimoines séparés constitués pour isoler des actifs et émettre des valeurs adossées à ceux-ci. Elles partagent le même superviseur et une logique d’agrément voisine, mais le véhicule géré et le régime sont différents.
Cela dépend du volume et de la récurrence. Pour une opération ponctuelle, il est généralement plus efficace de s’appuyer sur une société de gestion déjà agréée : on évite le million de capital, les six mois de délai et la structure organisationnelle permanente. Pour un programme récurrent de titrisations, la société de gestion propre commence à avoir un sens économique et de contrôle.
Six mois de délai et un million de capital font de cette démarche une décision de structure, et non une simple formalité.
Pour une opération isolée, cela ne vaut presque jamais la peine. Pour un programme récurrent, presque toujours. Cette question passe avant tout dossier.
Si le groupe a besoin d’autres activités, il faut le résoudre dans la structure sociétaire avant de constituer, et non après.
Les demandes de régularisation interrompent le délai. Un dossier clos est la seule chose qui fait que six mois soient six mois.
Si ce dont vous avez besoin est la structure de l’opération et non la société de gestion, commencez par la titrisation de créances ou par la vente de portefeuilles.
La société de gestion est une pièce du projet, pas le projet. Voici les décisions qui interviennent avant et après.
1) VéhiculeUn million de capital, six mois et une structure permanente, face au recours à une société de gestion existante. Pour une opération unique, la réponse est presque toujours la seconde.
2) ActifLa cession des créances au fonds est l’acte qui produit l’isolement. Sa documentation est le noyau juridique de l’opération.
3) ÉmissionLa société de gestion rédige le prospectus et répond de son contenu. C’est là que se concentre l’exposition envers les investisseurs.
4) Vie du fondsLa fonction ne s’arrête pas à l’émission. La société de gestion administre, informe et représente pendant toute la vie du fonds, avec un devoir de diligence envers les porteurs.
Décision rapideTrois scénarios et la réponse raisonnable.
Société de gestion existante. Le million et les six mois ne sont pas amortis.
Société de gestion propre. Contrôle de la structure et économies d’échelle.
À analyser : la SGFT peut administrer des fonds analogues étrangers.
Société anonyme de fondation simultanée, capital d’un million libéré en numéraire.
Acte de constitution et justificatif de la libération.
Objet exclusif de l’article 25.1 et dénomination comportant l’expression réservée.
Projet de statuts sociaux.
Description du projet et de l’activité prévue.
Mémoire explicatif et programme d’activités.
Honorabilité et compétence des administrateurs et identité des actionnaires significatifs.
Documentation d’honorabilité et structure de l’actionnariat.
Mesures administratives et organisationnelles, conflits d’intérêts et conformité.
Manuel d’organisation et politique de conflits.
Système d’enregistrement des opérations avec conservation pendant cinq ans.
Procédure d’archivage et support documentaire.
N’importe lequel de ces points allonge le délai réel bien au-delà des six mois légaux.
Termes qui apparaissent dans la loi 5/2015, dans les prospectus et dans la documentation des opérations.
Société anonyme agréée par la CNMV qui constitue, administre et représente les fonds.
Patrimoine séparé sans personnalité juridique, composé des actifs cédés et des valeurs émises.
Entièrement libéré en numéraire et représenté par des actions nominatives.
Sur la valeur comptable des actifs gérés qui dépassent 250 millions d’euros.
Constitution, administration et représentation légale des fonds de titrisation.
Délai de six mois à compter de la réception de la demande, avec silence valant acceptation.
L’expression SGFT est réservée aux entités agréées.
Transmission des créances au fonds. C’est ce qui produit l’isolement du risque.
La société de gestion le rédige et répond de son contenu envers les investisseurs.
COMPLIANCE CONTROL CENTER · TITRISATION
Croisez la récurrence du programme et le volume prévu. La case indique la structure raisonnable.
Vert : société de gestion existante. Rouge : société de gestion propre justifiée.
La société de gestion n’est qu’une pièce. Voici les autres acteurs qui interviennent dans une opération.
L’opération elle-même : quels actifs sont cédés, comment le risque est isolé et quelles valeurs le fonds émet.
Lorsque l’actif à titriser provient d’une acquisition préalable d’un portefeuille de créances.
L’administration opérationnelle des créances cédées, distincte de la gestion du fonds.
La figure avec laquelle on la confond le plus : même superviseur, véhicule et régime différents.
Presque toutes consistent à traiter un agrément de six mois comme une formalité sociétaire.
Un million de capital, six mois de délai et une structure permanente s’amortissent rarement sur une opération isolée. Recourir à une société de gestion existante est généralement la voie efficace.
L’article 29 exige un objet exclusif. Tout ajout oblige à refaire les statuts et à relancer le compteur.
Le capital doit être entièrement libéré en numéraire. Les apports en nature ne sont pas admis.
Le 0,02 % sur les actifs gérés au-delà de 250 millions n’apparaît pas à la constitution, mais il apparaît quand l’activité croît. Il se dimensionne dans le plan, pas au moment où il survient.
Les demandes de régularisation interrompent le délai. Un dossier à moitié prêt n’avance pas le calendrier : il le fait exploser.
Les conflits d’intérêts et la conformité réglementaire sont une exigence de l’article 29, et non de la documentation de remplissage. C’est le volet qui suscite le plus de questions.
Toute l’information provient du texte consolidé de la loi 5/2015 publié au BOE et de la documentation des procédures de la CNMV.
Promotion du financement des entreprises. Titre III : fonds de titrisation et sociétés de gestion (art. 25 à 33).
CNMVDocument de procédures de la CNMV relatif à l’agrément et à l’inscription au registre des entités supervisées.
CNMVOrganisme compétent pour l’agrément et l’inscription au registre des sociétés de gestion de fonds de titrisation.
BOEMarchés de valeurs et services d’investissement : cadre général du marché sur lequel sont émises les valeurs du fonds.
BOEOrganismes de placement collectif : réglementation de référence pour le calcul des fonds propres.
EUR-LexCadre européen de la titrisation : exigences générales et titrisations simples, transparentes et standardisées.
Publication initiale. Exigences vérifiées au regard du texte consolidé de la loi 5/2015.
Révision prévue : évolution du cadre européen de la titrisation et des particularités fixées par la CNMV.
Dites-nous ce que vous souhaitez titriser, avec quelle récurrence et si vous avez besoin d’une société de gestion propre.
Les sociétés de gestion de fonds de titrisation (SGFT) sont régies par les articles 25 à 33 de la loi 5/2015 du 27 avril, de promotion du financement des entreprises, dans son titre III. Conformément à l’article 25.1, leur objet social consiste en la constitution, l’administration et la représentation légale des fonds de titrisation et des fonds d’actifs bancaires, et elles peuvent en outre administrer des fonds analogues constitués à l’étranger.
Le fonds de titrisation est un patrimoine séparé dépourvu de personnalité juridique. Cette caractéristique, qui est précisément ce qui permet d’isoler les actifs cédés du risque d’insolvabilité du cédant, empêche le fonds d’agir par lui-même dans la vie juridique. La société de gestion pallie cette absence : elle passe l’acte de constitution, administre les actifs regroupés et détient la représentation légale du fonds vis-à-vis des tiers pendant toute sa vie.
La société de gestion doit être constituée en société anonyme selon la procédure de fondation simultanée et de durée indéfinie, avec siège social sur le territoire espagnol et pour seul objet social celui prévu à l’article 25.1. Le capital social minimum s’élève à 1 000 000 €, entièrement libéré en numéraire et représenté par des actions nominatives. S’y ajoute une exigence de fonds propres supplémentaires équivalant à 0,02 % de la valeur comptable des actifs des fonds gérés qui dépassent 250 millions d’euros, avec une limite globale de 5 millions. Le texte exige également des mesures administratives et organisationnelles adéquates, y compris la prévention des conflits d’intérêts et la fonction de conformité réglementaire.
L’agrément relève de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), qui doit statuer dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, avec silence valant acceptation. Le dossier comprend le projet de statuts, le mémoire explicatif, les données des administrateurs, l’identité des actionnaires significatifs et la documentation complémentaire que détermine la CNMV elle-même. L’article 28 réserve la dénomination « Sociedad Gestora de Fondos de Titulización » et son abréviation SGFT aux entités qui ont obtenu l’agrément requis, ce qui fait de cette activité une activité réservée.
Parmi les fonctions que la loi attribue à la société de gestion, ressort le devoir d’agir avec diligence et dans l’intérêt des porteurs des valeurs émises par le fonds. S’y ajoutent l’évaluation du risque des actifs intégrés, la rédaction du prospectus avec l’information requise et l’obligation de tenir un registre des opérations pendant cinq ans. L’ensemble place la société de gestion dans une position fiduciaire : elle administre un patrimoine appartenant à autrui dans l’intérêt de tiers et en répond, ce qui constitue la principale source d’exposition de tout projet de titrisation. Pour les opérations non récurrentes, il convient d’envisager sérieusement l’alternative consistant à s’appuyer sur une société de gestion déjà agréée, car le capital, le délai de six mois et la structure organisationnelle permanente s’amortissent rarement sur une émission isolée. Vous pouvez consulter l’opération dans son ensemble sur la page titrisation de créances.
Textes de référence, avec lien vers le texte officiel :
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