Il y a une nuance importante, et mieux vaut être franc. L’art. 31 bis du Code pénal exige que la supervision du modèle soit confiée à un organe de la personne morale doté de pouvoirs autonomes d’initiative et de contrôle. La circulaire 1/2016 du parquet recommande que le responsable de la conformité soit un organe interne, afin de garantir un contact quotidien avec l’organisation.
Cela dit, le parquet admet lui-même expressément qu’une partie des fonctions du compliance officer soit externalisée, comme la gestion du dispositif d’alerte ou la formation, car leur externalisation renforce l’indépendance et la confidentialité. Dans les entreprises qui peuvent présenter un compte de résultat abrégé, l’art. 31 bis.3 permet à l’organe d’administration d’assumer lui-même ces fonctions.
La formule la plus sûre est généralement un modèle mixte : un organe de conformité interne appuyé par un compliance officer externalisé, qui apporte spécialisation, indépendance et soutien continu.