Cadre réglementaire des participations qualifiées dans les établissements financiers
L’acquisition ou l’augmentation d’une participation qualifiée dans une entité supervisée est soumise à un régime d’évaluation prudentielle préalable harmonisé dans l’Union européenne. Est considérée comme qualifiée la participation qui atteint, directement ou indirectement, 10 % du capital ou des droits de vote, ou celle qui permet d’exercer une influence notable. Le schéma est commun, mais le superviseur compétent dépend du type d’entité.
Entreprises d’investissement et sociétés de gestion
Pour les ESI (sociedades et agencias de valores, sociétés de gestion de portefeuille), les EAFN et les sociétés de gestion (SGIIC et SGEIC), la compétence appartient à la CNMV, qui émet une déclaration de non-opposition. Le régime figure au titre V, chapitre IV (art. 152 à 159) de la loi 6/2023 sur les marchés de valeurs et les services d’investissement, développé par le décret royal 813/2023 (art. 45 à 51 : notification, calcul, exclusions, critères d’opposition et procédure).
Établissements de crédit
Pour les banques, l’acquéreur notifie à la Banque d’Espagne, qui instruit la demande ; la décision revient à la Banque centrale européenne dans le cadre de la « procédure commune » du Mécanisme de surveillance unique, que l’entité soit importante ou moins importante. Le cadre est la loi 10/2014 d’organisation, de supervision et de solvabilité des établissements de crédit, son DR 84/2015 et le règlement (UE) 1024/2013.
Établissements de paiement, EME et autres
Pour les établissements financiers de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés d’évaluation, c’est la Banque d’Espagne qui décide. Le délai d’évaluation est de 60 jours ouvrables à compter de l’accusé de réception d’une notification complète (3 mois pour les sociétés d’évaluation), prolongeable de 30 jours ouvrables au plus.
Cadre européen et critères
L’évaluation est commune à la banque, aux services d’investissement et à l’assurance : CRD IV (directive 2013/36/UE), MiFID II (directive 2014/65/UE) et les orientations communes de l’ESMA, de l’ABE et de l’AEAPP. Le superviseur analyse cinq critères (honorabilité, aptitude des dirigeants, solvabilité, respect des exigences prudentielles et risque de blanchiment) et doit statuer dans un délai de 60 jours ouvrables, prolongeable jusqu’à 90.
Loi 6/2023
DR 813/2023
Loi 10/2014
MiFID II
CRD IV
MSU / BCE
non-opposition