Monnaie électronique dans les seuils
« Le cas prévu par la réglementation existe, mais les rechargements successifs et le remboursement en espèces sont précisément ce que le SEPBLAC regarde en premier. »
La vigilance simplifiée (mesures de vigilance simplifiées) n’est pas une exemption : c’est un allègement de l’intensité des mesures, qu’il faut justifier, documenter et réviser. Nous vous aidons à définir quels clients et quels produits y sont éligibles, comment l’appliquer en pratique et comment la défendre devant le SEPBLAC.
Pouvez-vous appliquer la vigilance simplifiée ? Diagnostic gratuit
Indiquez-nous votre type de client ou de produit et nous vous dirons s’il admet des mesures simplifiées.
Définir le régime simplifié ne revient pas à cocher une case : il faut construire un critère défendable et le formaliser par écrit.
Nous partons de votre évaluation des risques (IAR) pour déterminer quelles catégories de clients, de produits et de canaux admettent des mesures simplifiées dans votre entité, et lesquelles ne les admettent pas, même si la norme les autorise.
Nous rédigeons la partie du manuel LCB-FT qui encadre la vigilance simplifiée : qui l’autorise, avec quels documents, quel suivi est maintenu et dans quels cas elle cesse automatiquement.
Où s’arrête la vigilance simplifiée et où commence la renforcée, avec des critères opérationnels.
Comment le régime simplifié cohabite avec l’onboarding réel sans rompre la traçabilité.
Échantillonnage des dossiers où vous avez appliqué la vigilance simplifiée, pour vérifier qu’ils résistent à une inspection.
Ce qui change dans le régime simplifié lorsque l’AMLR sera applicable en juillet 2027.
Un allègement justifié de l’intensité des mesures, pas une dispense d’obligations.
La vigilance simplifiée est le régime qui permet à une entité assujettie d’appliquer des mesures de connaissance du client moins intenses lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est démontrablement réduit. Elle est prévue aux articles 9 et 10 de la loi 10/2010 et développée aux articles 15 à 17 du décret royal 304/2014.
La confusion la plus répandue consiste à la traiter comme une dispense. Ce n’en est pas une. La vigilance simplifiée module l’intensité des mesures, pas leur existence : vous devez toujours identifier le client, toujours connaître l’objet de la relation et toujours assurer un suivi. Ce qui change, c’est le niveau d’exigence : moins de documents au départ, une vérification moins poussée du bénéficiaire effectif dans certains cas, ou des révisions moins fréquentes.
Et il existe une limite stricte qu’il faut avoir à l’esprit dès le départ : dès qu’un soupçon apparaît, le régime simplifié tombe. Ce n’est ni une décision discrétionnaire ni quelque chose que l’on peut reporter à la prochaine révision. Le soupçon active immédiatement le régime standard, voire le régime renforcé.
Le catalogue réglementaire, avec le détail de ce qui reste obligatoire.
| Catégorie | Cas | Ce que vous pouvez simplifier | Ce que vous ne pouvez PAS cesser de faire |
|---|---|---|---|
| Clients (art. 15) | Organismes de droit public d’un État membre de l’UE | Obtention de documents justificatifs supplémentaires et vérification renforcée du bénéficiaire effectif | Identifier formellement l’entité et documenter pourquoi elle relève du cas visé |
| Clients (art. 15) | Établissements financiers domiciliés dans l’UE ou dans des pays tiers équivalents, soumis à supervision | Recueillir avec moins de détail les informations sur l’activité et l’objet de la relation | Vérifier l’agrément et la supervision effective, et maintenir le suivi |
| Clients (art. 15) | Sociétés cotées sur un marché réglementé de l’UE et soumises à des obligations d’information | Vérification du bénéficiaire effectif par la voie générale des participations | Justifier l’admission à la cotation et le respect des exigences de transparence |
| Produits (art. 16) | Contrats d’assurance vie dont la prime annuelle ou unique est inférieure aux seuils réglementaires | Intensité de l’identification et de l’information sur l’origine des fonds | Identifier le souscripteur et surveiller le fractionnement artificiel des primes |
| Produits (art. 16) | Instruments de monnaie électronique dans les limites de chargement et de remboursement fixées | Vérification préalable de l’identité dans les seuils | Surveiller les rechargements, contrôler l’anonymat et appliquer les limites de remboursement en espèces |
| Produits (art. 16) | Plans de retraite et produits de prévoyance sans clause de rachat anticipé | Documents de départ et fréquence de révision | Identifier le porteur de parts et réactiver le régime standard si le rachat est rendu possible |
Tableau indicatif établi sur la rédaction en vigueur du décret royal 304/2014. Les seuils précis doivent être vérifiés dans le texte consolidé avant toute application, et ne remplacent en aucun cas l’évaluation des risques propre à l’entité : un cas listé comme présentant un faible risque peut ne pas l’être dans votre activité.
Le fait qu’un client entre dans un cas de l’article 15 n’oblige pas à appliquer la vigilance simplifiée, cela la permet seulement. La décision vous appartient et doit être cohérente avec votre évaluation des risques. Si votre IAR classe ce segment à risque moyen, appliquer la vigilance simplifiée vous laisse sans défense.
Soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, juridictions à haut risque, structures opaques, ou toute circonstance qui élève le risque au-dessus de la moyenne. Dans ces cas, le régime simplifié n’est pas disponible, quelle que soit la catégorie du client.
Les trois régimes coexistent et un même client peut passer de l’un à l’autre pendant la relation.
| Élément | Simplifiée | Standard | Renforcée |
|---|---|---|---|
| Identification formelle | Obligatoire, avec des exigences documentaires allégées | Obligatoire | Obligatoire, avec vérification supplémentaire |
| Bénéficiaire effectif | Vérification par la voie générale | Identification et vérification raisonnable | Vérification documentaire exhaustive de toute la chaîne |
| Objet de la relation | Informations de base | Informations suffisantes pour établir un profil | Informations détaillées et recoupées |
| Origine des fonds | Non exigible en règle générale | Selon le risque | Exigible et documentée |
| Suivi continu | Fréquence réduite, jamais supprimé | Périodique selon le risque | Intensifié et soumis à la révision de la haute direction |
| Autorisation interne | Selon la procédure du manuel | Activité courante | Haute direction ou responsable désigné |
| Cesse en cas de soupçon | Oui, immédiatement | Passe en renforcée | Maintenu et intensifié |
La différence entre les trois régimes ne tient pas à la procédure mais à la profondeur de la preuve : lors d’une inspection, ce qu’on vous demandera, c’est la justification du régime choisi, pas seulement le dossier.
Un établissement financier européen présente un faible risque pour presque tout le monde. Un produit de monnaie électronique, non.
« Le cas prévu par la réglementation existe, mais les rechargements successifs et le remboursement en espèces sont précisément ce que le SEPBLAC regarde en premier. »
« La vigilance simplifiée fondée sur le montant de la prime cesse dès qu’un schéma de fractionnement place l’ensemble au-dessus du seuil. »
« La contrepartie financière supervisée dans l’UE est le cas le plus net, et il faut malgré tout justifier la supervision et conserver cette preuve. »
« La nature du mandat compte autant que le client : un même client peut relever de la vigilance simplifiée pour un dossier et pas pour le suivant. »
Le régime simplifié est celui qui génère le plus de défaillances en audit, précisément parce qu’il paraît le plus confortable.
Le risque n’est pas d’appliquer la vigilance simplifiée, c’est de ne pas pouvoir l’expliquer. En inspection, on discute rarement du cas légal : on vérifie s’il existait une trace écrite du critère et de la personne qui l’a autorisé.
Une vigilance simplifiée mal appliquée contamine tout le dossier. Si le régime a pris fin sans que personne s’en aperçoive, tout le suivi ultérieur reste en deçà de ce qui est exigé.
C’est l’une des défaillances les plus courantes dans les rapports de l’expert externe : des procédures qui prévoient la vigilance simplifiée mais ne définissent ni quand elle est révisée ni qui la révoque.
| Gravité | Montant | Base ou alternative |
|---|---|---|
| Sanctions légères | jusqu’à 60 000 € | Manquements de moindre gravité ou sans incidence notable sur le dispositif de prévention. |
| Sanctions graves | 60 000 € – 5 000 000 € | Ou 10 % du total des fonds propres de l’entreprise. |
| Infractions très graves | 150 000 € – 10 000 000 € | Ou 10 % des fonds propres de l’entité. |
Nous examinons votre manuel, votre catalogue de cas à faible risque et un échantillon de dossiers réels pour vous dire où se situe la faille avant que le superviseur ne la trouve.
Non. C’est l’erreur conceptuelle la plus fréquente. La vigilance simplifiée réduit l’intensité des mesures, mais l’identification formelle du client reste obligatoire dans tous les cas. Ce qui peut être modulé, c’est le volume de documents justificatifs, la profondeur de la vérification du bénéficiaire effectif dans certains cas et la fréquence des révisions.
Votre procédure interne. La norme permet le régime ; le manuel LCB-FT doit préciser qui l’autorise, sur quel support et à quelle périodicité elle est révisée. Une procédure qui se contente de reproduire l’article du décret n’est pas une procédure : c’est une citation.
Non. La présence d’une juridiction qualifiée à haut risque exclut le régime simplifié et, dans la plupart des cas, déclenche directement des mesures renforcées. Il convient de croiser le catalogue des cas avec la liste du GAFI et avec la liste des pays tiers à haut risque de la Commission européenne.
Le régime simplifié cesse immédiatement. Il faut passer à des mesures standard ou renforcées selon le cas et, si le soupçon se confirme, activer le circuit de déclaration d’opérations suspectes. On n’attend pas la prochaine révision périodique.
Oui, et de façon structurelle. Avec le règlement (UE) 2024/1624, applicable à partir du 10 juillet 2027, les cas de faible risque ne relèvent plus d’une norme nationale mais sont harmonisés à l’échelle européenne, avec un développement technique confié à l’AMLA. En pratique : moins de marge nationale et davantage de justifications à apporter. Nous en traitons dans la page consacrée à l’AMLR.
Oui. Le suivi continu n’admet aucune dispense ; il admet une fréquence moindre. La nuance est importante : une entité qui ne révise jamais un dossier simplifié n’applique pas la vigilance simplifiée, elle manque à ses obligations.
Les mêmes que dans le régime standard pour l’identification, auxquels s’ajoute — et c’est ce que l’on oublie — la justification du régime lui-même : pourquoi ce client ou ce produit relève d’un cas de faible risque, qui l’a validé et à quelle date. Le tout pendant le délai légal de conservation de dix ans.
Elle peut s’appliquer par client (art. 15 du décret royal 304/2014) ou par produit et opération (art. 16). Ces approches ne sont pas interchangeables : un client à faible risque peut souscrire un produit qui n’admet pas la vigilance simplifiée, et un produit à faible risque peut être souscrit par un client qui exige une vigilance renforcée. Le régime le plus exigeant prévaut toujours.
Par une mention au dossier qui identifie le cas appliqué, le justificatif qui l’atteste, la personne qui l’autorise, la date et la prochaine révision. Cinq champs. Cette mention transforme une décision en décision défendable.
Oui. Cabinets d’avocats et de conseil, agences immobilières, bijouteries ou opérateurs de jeux peuvent appliquer le régime simplifié lorsque les conditions sont réunies, avec exactement les mêmes obligations de justification. Vous pouvez voir l’articulation par activité dans la page sur les entités assujetties.
Mettre en place correctement la vigilance simplifiée est un travail de jugement et de rédaction : définir les cas, fixer qui décide et garder la trace. Dix étapes qui couvrent le cycle complet.
Le catalogue des cas simplifiés se construit à partir de votre IAR, pas à partir du décret. La norme fixe le plafond de ce qui est permis ; votre évaluation fixe ce qui est prudent dans votre cas.
Qui autorise, sur quel support, à quelle périodicité la révision a lieu et dans quels cas le régime cesse automatiquement. Sans ces quatre éléments, la procédure n’existe pas.
Cas appliqué, justificatif, autorisant, date et prochaine révision. C’est la première chose que l’on demande lorsqu’un inspecteur ouvre un dossier marqué comme simplifié.
Si vous souhaitez que nous examinions votre régime simplifié, vous pouvez commencer par le manuel LCB-FT ou par un audit LCB-FT de dossiers réels.
Le régime simplifié échoue presque toujours au même endroit : la décision est bonne, la documentation ne l’est pas. Voici les quatre phases qui comptent.
1) AdéquationIl ne suffit pas que le client paraisse à faible risque : il doit entrer dans un cas prévu par la norme et dans votre propre évaluation des risques en même temps.
2) AutorisationLa décision d’appliquer des mesures simplifiées a un responsable. Sans nom, il n’y a pas de décision : il y a une omission que quelqu’un devra expliquer.
3) VigilanceIl s’espace. Un dossier simplifié qui n’a jamais été révisé n’est pas simplifié : c’est un dossier abandonné, et c’est ainsi qu’il est lu lors d’une inspection.
4) Fin du régimeSoupçon, changement de juridiction, nouvelle structure sociétaire, produit différent. Le système doit détecter le déclencheur et rétablir le régime ordinaire sans dépendre de la mémoire de quelqu’un.
Décision rapideTrois situations types et le régime qui correspond à chacune.
Établissement financier supervisé dans l’UE, produit ordinaire, sans signal d’alerte : vigilance simplifiée documentée.
Entre dans la lettre du décret mais votre IAR le classe à risque moyen : régime standard.
Soupçon, juridiction à haut risque ou opacité : vigilance renforcée et escalade interne.
Liste fermée des catégories qui admettent le régime simplifié dans votre entité, issue de l’IAR.
Document approuvé par l’OCI, daté et versionné.
Un responsable identifié valide l’application du régime dans chaque dossier.
Champ « autorisant » et date au dossier.
Preuve que le client ou le produit entre réellement dans le cas invoqué.
Attestation de cotation, registre du superviseur, conditions du produit.
Révision périodique, moins fréquente que la révision ordinaire mais fixée par écrit.
Calendrier des révisions et trace de celles qui ont été effectuées.
Règles automatiques qui rétablissent le régime ordinaire en cas de soupçon ou de changement de circonstances.
Journal du système, alertes et dossiers reclassés.
Si vous en reconnaissez deux ou plus, mieux vaut le revoir avant le prochain audit.
Termes que l’on retrouve dans les manuels, les rapports de l’expert externe et les demandes d’informations du SEPBLAC.
Régime de mesures de moindre intensité applicable aux clients, produits ou opérations à risque réduit.
Régime d’intensité supérieure pour les situations à risque élevé. Il ne coexiste jamais avec la vigilance simplifiée.
Document de base qui détermine quels segments admettent le régime simplifié dans votre entité.
Moment où les mesures simplifiées cessent d’être applicables et où il faut revenir au régime standard ou renforcé.
Ce n’est pas une intuition : c’est une conclusion fondée sur l’évaluation des risques et sur des données vérifiables.
En régime simplifié, il est vérifié par la voie générale, mais son identification n’est jamais omise.
Obligation permanente. La vigilance simplifiée en réduit la fréquence, pas l’existence.
Harmonise les cas de faible risque à l’échelle européenne à partir du 10 juillet 2027.
L’article 15 du décret royal 304/2014 recense les cas par client ; l’article 16, par produit ou opération.
COMPLIANCE CONTROL CENTER · VIGILANCE SIMPLIFIÉE
Croisez la catégorie du client avec la nature du produit. Le résultat n’est pas une recommandation commerciale : c’est le régime que vous aurez à défendre si l’on vous interroge.
Le régime le plus exigeant des deux axes est celui qui s’applique.
Toute entité assujettie à la loi 10/2010 peut appliquer la vigilance simplifiée lorsque les conditions sont réunies. Ce qui change d’un secteur à l’autre, c’est ce que l’on considère comme un faible risque dans la pratique.
Nous analysons si votre activité entre dans la qualité d’entité assujettie et quel régime de vigilance correspond à chaque segment de votre portefeuille.
Le cas de la monnaie électronique est celui qui est le plus souvent mal appliqué : seuils, rechargements successifs et remboursement en espèces.
La vigilance simplifiée dépend du mandat autant que du client. Un même client peut y être admis pour un dossier et pas pour le suivant.
Dans le secteur des crypto-actifs, la marge pour le régime simplifié est très étroite et se réduit encore avec l’AMLR.
Toutes apparaissent régulièrement dans les rapports de l’expert externe et dans les demandes d’informations du superviseur.
On cesse d’identifier le client ou de vérifier le bénéficiaire effectif. Ce n’est pas de la vigilance simplifiée : c’est un manquement à l’article 4 de la loi 10/2010, sanctionné comme tel.
L’article 15 fixe ce que l’on peut simplifier. Votre évaluation des risques fixe ce que vous devez simplifier. Copier la norme sans la filtrer par votre IAR laisse le critère sans fondement.
Le dossier indique « simplifiée » mais rien ne montre qui l’a décidé ni quand. C’est la défaillance la plus répétée et la plus facile à corriger.
Le client change de structure, une nouvelle juridiction entre en jeu ou une alerte se déclenche, et le dossier reste classé à faible risque pendant des mois.
Ce sont deux cas distincts, avec des exigences distinctes. Lorsqu’on les confond, on finit par appliquer l’allègement le plus large des deux, ce qui est exactement le contraire de ce qu’exige la norme.
Un catalogue de cas de 2019 appliqué en 2026 ignore deux réformes du décret et tout le paquet européen LCB-FT. La révision annuelle n’est pas une simple recommandation.
Liens directs vers les textes consolidés et les organismes compétents. Il convient de toujours vérifier les seuils précis dans la version en vigueur avant de les appliquer.
Texte consolidé. Articles 9 et 10 : mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle.
BOEDécret d’application de la loi 10/2010. Articles 15 à 17 : cas et application du régime simplifié.
EUR-LexRèglement européen en matière de LCB-FT. Il harmonise les cas de risque réduit à partir de juillet 2027.
SEPBLACCellule de renseignement financier espagnole. Guides et communications sectorielles.
TrésorInformations institutionnelles, régime des sanctions et sanctions financières internationales.
GAFIStandards internationaux et listes de juridictions à risque.
Publication initiale. Inclut l’impact attendu de l’AMLR sur les cas de risque réduit.
Révision prévue : entrée en application du règlement (UE) 2024/1624 et remplacement du régime national des cas.
Indiquez-nous quel segment de clients vous souhaitez soumettre au régime simplifié et nous vous dirons si cela tient.
La vigilance simplifiée est régie par les articles 9 et 10 de la loi 10/2010 du 28 avril relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et développée aux articles 15 à 17 du décret royal 304/2014 du 5 mai. Le régime permet aux entités assujetties d’appliquer des mesures de connaissance du client de moindre intensité lorsqu’un risque réduit est démontré, sans que cela constitue en aucun cas une exemption des obligations d’identification, de connaissance de l’objet de la relation et de suivi continu.
Le régime simplifié agit sur l’intensité de trois éléments : les documents justificatifs exigés du client, la profondeur de la vérification du bénéficiaire effectif dans certains cas, et la fréquence des révisions périodiques. Il n’agit ni sur l’identification formelle, obligatoire dans tous les cas, ni sur l’obligation de déclaration d’opérations suspectes, qui demeure intacte. Un dossier en régime simplifié sans identification du client n’est pas un dossier simplifié : c’est un manquement à l’article 3 de la loi 10/2010.
L’article 15 du décret recense des cas liés au client : organismes de droit public de l’Union européenne, établissements financiers domiciliés dans l’UE ou dans des pays tiers aux exigences équivalentes et soumis à supervision, et sociétés cotées sur des marchés réglementés soumises à des obligations d’information. L’article 16 recense des cas liés au produit ou à l’opération : certains contrats d’assurance vie sous des seuils de prime, des instruments de monnaie électronique dans des limites de chargement et de remboursement, et des plans de retraite sans clause de rachat anticipé. Ces deux catalogues sont habilitants, non impératifs : ils permettent d’appliquer le régime, ils n’obligent pas à le faire.
Le régime simplifié n’est pas disponible en cas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, lorsque des juridictions qualifiées à haut risque interviennent, ou lorsqu’une circonstance quelconque place le risque au-dessus de la moyenne de l’entité. Dans ces cas, le régime standard ou les mesures de vigilance renforcées s’appliquent, et le reclassement doit être immédiat, non différé à la prochaine révision programmée.
Le règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), applicable à partir du 10 juillet 2027, fait passer le régime de vigilance de la norme nationale au droit européen directement applicable. Les cas de risque réduit sont harmonisés et leur développement technique reviendra à la nouvelle Autorité européenne (AMLA), créée par le règlement (UE) 2024/1620. Pour les entités espagnoles, cela signifie deux choses : moins de marge d’interprétation nationale et davantage de justifications documentées pour chaque cas. Il convient de revoir le catalogue interne des cas à faible risque avant cette date, et non après.
La supervision du respect des obligations relève aujourd’hui du SEPBLAC, à la fois cellule de renseignement financier et organe de supervision. L’avant-projet de loi en cours d’examen prévoit son intégration dans une nouvelle Autorité nationale d’intégrité financière (ANIFI), dotée de compétences de supervision et de sanction élargies. En matière de vigilance simplifiée, ce que l’on examine en inspection n’est généralement pas la conformité légale du cas, mais la traçabilité de la décision : qui l’a prise, sur quel support et quand elle a été révisée pour la dernière fois. Vous trouverez le détail dans notre page sur l’ANIFI.
Textes de référence, avec lien vers le texte officiel :
Textes et liens vérifiés en .