Vigilance simplifiée LCB-FT en Espagne

La vigilance simplifiée (mesures de vigilance simplifiées) n’est pas une exemption : c’est un allègement de l’intensité des mesures, qu’il faut justifier, documenter et réviser. Nous vous aidons à définir quels clients et quels produits y sont éligibles, comment l’appliquer en pratique et comment la défendre devant le SEPBLAC.

Pouvez-vous appliquer la vigilance simplifiée ? Diagnostic gratuit

Indiquez-nous votre type de client ou de produit et nous vous dirons s’il admet des mesures simplifiées.

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Cadre dans la loi 10/2010
Art. 9 et 10
Développement dans le décret royal 304/2014
Art. 15 à 17
Amende minimale pour infraction très grave
150 000 €
Amende maximale pour infraction légère
Jusqu’à 60 000 €

Qu’est-ce que la vigilance simplifiée

Un allègement justifié de l’intensité des mesures, pas une dispense d’obligations.

La vigilance simplifiée est le régime qui permet à une entité assujettie d’appliquer des mesures de connaissance du client moins intenses lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est démontrablement réduit. Elle est prévue aux articles 9 et 10 de la loi 10/2010 et développée aux articles 15 à 17 du décret royal 304/2014.

La confusion la plus répandue consiste à la traiter comme une dispense. Ce n’en est pas une. La vigilance simplifiée module l’intensité des mesures, pas leur existence : vous devez toujours identifier le client, toujours connaître l’objet de la relation et toujours assurer un suivi. Ce qui change, c’est le niveau d’exigence : moins de documents au départ, une vérification moins poussée du bénéficiaire effectif dans certains cas, ou des révisions moins fréquentes.

Et il existe une limite stricte qu’il faut avoir à l’esprit dès le départ : dès qu’un soupçon apparaît, le régime simplifié tombe. Ce n’est ni une décision discrétionnaire ni quelque chose que l’on peut reporter à la prochaine révision. Le soupçon active immédiatement le régime standard, voire le régime renforcé.

Quand la vigilance simplifiée peut s’appliquer

Le catalogue réglementaire, avec le détail de ce qui reste obligatoire.

Cas de vigilance simplifiée prévus par le décret royal 304/2014
CatégorieCasCe que vous pouvez simplifierCe que vous ne pouvez PAS cesser de faire
Clients (art. 15)Organismes de droit public d’un État membre de l’UEObtention de documents justificatifs supplémentaires et vérification renforcée du bénéficiaire effectifIdentifier formellement l’entité et documenter pourquoi elle relève du cas visé
Clients (art. 15)Établissements financiers domiciliés dans l’UE ou dans des pays tiers équivalents, soumis à supervisionRecueillir avec moins de détail les informations sur l’activité et l’objet de la relationVérifier l’agrément et la supervision effective, et maintenir le suivi
Clients (art. 15)Sociétés cotées sur un marché réglementé de l’UE et soumises à des obligations d’informationVérification du bénéficiaire effectif par la voie générale des participationsJustifier l’admission à la cotation et le respect des exigences de transparence
Produits (art. 16)Contrats d’assurance vie dont la prime annuelle ou unique est inférieure aux seuils réglementairesIntensité de l’identification et de l’information sur l’origine des fondsIdentifier le souscripteur et surveiller le fractionnement artificiel des primes
Produits (art. 16)Instruments de monnaie électronique dans les limites de chargement et de remboursement fixéesVérification préalable de l’identité dans les seuilsSurveiller les rechargements, contrôler l’anonymat et appliquer les limites de remboursement en espèces
Produits (art. 16)Plans de retraite et produits de prévoyance sans clause de rachat anticipéDocuments de départ et fréquence de révisionIdentifier le porteur de parts et réactiver le régime standard si le rachat est rendu possible

Tableau indicatif établi sur la rédaction en vigueur du décret royal 304/2014. Les seuils précis doivent être vérifiés dans le texte consolidé avant toute application, et ne remplacent en aucun cas l’évaluation des risques propre à l’entité : un cas listé comme présentant un faible risque peut ne pas l’être dans votre activité.

La liste n’a rien d’automatique

Le fait qu’un client entre dans un cas de l’article 15 n’oblige pas à appliquer la vigilance simplifiée, cela la permet seulement. La décision vous appartient et doit être cohérente avec votre évaluation des risques. Si votre IAR classe ce segment à risque moyen, appliquer la vigilance simplifiée vous laisse sans défense.

Certains cas l’excluent toujours

Soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, juridictions à haut risque, structures opaques, ou toute circonstance qui élève le risque au-dessus de la moyenne. Dans ces cas, le régime simplifié n’est pas disponible, quelle que soit la catégorie du client.

Vigilance simplifiée, standard et renforcée : ce qui change dans chaque régime

Les trois régimes coexistent et un même client peut passer de l’un à l’autre pendant la relation.

Comparaison des trois régimes de vigilance à l’égard de la clientèle
ÉlémentSimplifiéeStandardRenforcée
Identification formelleObligatoire, avec des exigences documentaires allégéesObligatoireObligatoire, avec vérification supplémentaire
Bénéficiaire effectifVérification par la voie généraleIdentification et vérification raisonnableVérification documentaire exhaustive de toute la chaîne
Objet de la relationInformations de baseInformations suffisantes pour établir un profilInformations détaillées et recoupées
Origine des fondsNon exigible en règle généraleSelon le risqueExigible et documentée
Suivi continuFréquence réduite, jamais suppriméPériodique selon le risqueIntensifié et soumis à la révision de la haute direction
Autorisation interneSelon la procédure du manuelActivité couranteHaute direction ou responsable désigné
Cesse en cas de soupçonOui, immédiatementPasse en renforcéeMaintenu et intensifié

La différence entre les trois régimes ne tient pas à la procédure mais à la profondeur de la preuve : lors d’une inspection, ce qu’on vous demandera, c’est la justification du régime choisi, pas seulement le dossier.

Le même cas n’a pas la même valeur dans tous les secteurs

Un établissement financier européen présente un faible risque pour presque tout le monde. Un produit de monnaie électronique, non.

Établissements de paiement

Monnaie électronique dans les seuils

« Le cas prévu par la réglementation existe, mais les rechargements successifs et le remboursement en espèces sont précisément ce que le SEPBLAC regarde en premier. »

Assurance

Primes faibles et fractionnement

« La vigilance simplifiée fondée sur le montant de la prime cesse dès qu’un schéma de fractionnement place l’ensemble au-dessus du seuil. »

Sociétés de gestion et ESI

Clients institutionnels

« La contrepartie financière supervisée dans l’UE est le cas le plus net, et il faut malgré tout justifier la supervision et conserver cette preuve. »

Cabinets d’avocats et de conseil

Mandats à faible risque

« La nature du mandat compte autant que le client : un même client peut relever de la vigilance simplifiée pour un dossier et pas pour le suivant. »

Que se passe-t-il si vous appliquez mal la vigilance simplifiée

Le régime simplifié est celui qui génère le plus de défaillances en audit, précisément parce qu’il paraît le plus confortable.

Le risque n’est pas d’appliquer la vigilance simplifiée, c’est de ne pas pouvoir l’expliquer. En inspection, on discute rarement du cas légal : on vérifie s’il existait une trace écrite du critère et de la personne qui l’a autorisé.

Une vigilance simplifiée mal appliquée contamine tout le dossier. Si le régime a pris fin sans que personne s’en aperçoive, tout le suivi ultérieur reste en deçà de ce qui est exigé.

C’est l’une des défaillances les plus courantes dans les rapports de l’expert externe : des procédures qui prévoient la vigilance simplifiée mais ne définissent ni quand elle est révisée ni qui la révoque.

Montant des sanctions en cas de manquement à la loi 10/2010 sur la LCB-FT en Espagne
GravitéMontantBase ou alternative
Sanctions légèresjusqu’à 60 000 €Manquements de moindre gravité ou sans incidence notable sur le dispositif de prévention.
Sanctions graves60 000 € – 5 000 000 €Ou 10 % du total des fonds propres de l’entreprise.
Infractions très graves150 000 € – 10 000 000 €Ou 10 % des fonds propres de l’entité.

Votre procédure de vigilance simplifiée résiste-t-elle à une inspection ?

Nous examinons votre manuel, votre catalogue de cas à faible risque et un échantillon de dossiers réels pour vous dire où se situe la faille avant que le superviseur ne la trouve.

Vigilance simplifiée : questions fréquentes

La vigilance simplifiée dispense-t-elle d’identifier le client ?

Non. C’est l’erreur conceptuelle la plus fréquente. La vigilance simplifiée réduit l’intensité des mesures, mais l’identification formelle du client reste obligatoire dans tous les cas. Ce qui peut être modulé, c’est le volume de documents justificatifs, la profondeur de la vérification du bénéficiaire effectif dans certains cas et la fréquence des révisions.

Qui décide qu’un client relève du régime simplifié ?

Votre procédure interne. La norme permet le régime ; le manuel LCB-FT doit préciser qui l’autorise, sur quel support et à quelle périodicité elle est révisée. Une procédure qui se contente de reproduire l’article du décret n’est pas une procédure : c’est une citation.

Peut-on l’appliquer à un client d’un pays à haut risque ?

Non. La présence d’une juridiction qualifiée à haut risque exclut le régime simplifié et, dans la plupart des cas, déclenche directement des mesures renforcées. Il convient de croiser le catalogue des cas avec la liste du GAFI et avec la liste des pays tiers à haut risque de la Commission européenne.

Que se passe-t-il si un soupçon apparaît en cours de relation ?

Le régime simplifié cesse immédiatement. Il faut passer à des mesures standard ou renforcées selon le cas et, si le soupçon se confirme, activer le circuit de déclaration d’opérations suspectes. On n’attend pas la prochaine révision périodique.

Le règlement européen AMLR change-t-il quelque chose ?

Oui, et de façon structurelle. Avec le règlement (UE) 2024/1624, applicable à partir du 10 juillet 2027, les cas de faible risque ne relèvent plus d’une norme nationale mais sont harmonisés à l’échelle européenne, avec un développement technique confié à l’AMLA. En pratique : moins de marge nationale et davantage de justifications à apporter. Nous en traitons dans la page consacrée à l’AMLR.

Faut-il continuer à assurer un suivi continu ?

Oui. Le suivi continu n’admet aucune dispense ; il admet une fréquence moindre. La nuance est importante : une entité qui ne révise jamais un dossier simplifié n’applique pas la vigilance simplifiée, elle manque à ses obligations.

Quels documents dois-je conserver ?

Les mêmes que dans le régime standard pour l’identification, auxquels s’ajoute — et c’est ce que l’on oublie — la justification du régime lui-même : pourquoi ce client ou ce produit relève d’un cas de faible risque, qui l’a validé et à quelle date. Le tout pendant le délai légal de conservation de dix ans.

La vigilance simplifiée s’applique-t-elle au client ou à l’opération ?

Elle peut s’appliquer par client (art. 15 du décret royal 304/2014) ou par produit et opération (art. 16). Ces approches ne sont pas interchangeables : un client à faible risque peut souscrire un produit qui n’admet pas la vigilance simplifiée, et un produit à faible risque peut être souscrit par un client qui exige une vigilance renforcée. Le régime le plus exigeant prévaut toujours.

Comment la documenter en pratique ?

Par une mention au dossier qui identifie le cas appliqué, le justificatif qui l’atteste, la personne qui l’autorise, la date et la prochaine révision. Cinq champs. Cette mention transforme une décision en décision défendable.

Cela concerne-t-il aussi les entités assujetties non financières ?

Oui. Cabinets d’avocats et de conseil, agences immobilières, bijouteries ou opérateurs de jeux peuvent appliquer le régime simplifié lorsque les conditions sont réunies, avec exactement les mêmes obligations de justification. Vous pouvez voir l’articulation par activité dans la page sur les entités assujetties.

Guide pratique de la vigilance simplifiée

Mettre en place correctement la vigilance simplifiée est un travail de jugement et de rédaction : définir les cas, fixer qui décide et garder la trace. Dix étapes qui couvrent le cycle complet.

Critère

D’abord l’évaluation des risques

Le catalogue des cas simplifiés se construit à partir de votre IAR, pas à partir du décret. La norme fixe le plafond de ce qui est permis ; votre évaluation fixe ce qui est prudent dans votre cas.

Procédure

Ensuite le manuel

Qui autorise, sur quel support, à quelle périodicité la révision a lieu et dans quels cas le régime cesse automatiquement. Sans ces quatre éléments, la procédure n’existe pas.

Preuve

Et toujours la mention au dossier

Cas appliqué, justificatif, autorisant, date et prochaine révision. C’est la première chose que l’on demande lorsqu’un inspecteur ouvre un dossier marqué comme simplifié.

Checklist de la vigilance simplifiée en 10 étapes

  1. Revoir l’évaluation des risques (IAR) et identifier quels segments de clients, de produits et de canaux pourraient présenter un faible risque dans votre activité réelle.
  2. Confronter ces segments aux cas des articles 15 et 16 du décret royal 304/2014 et écarter ceux que votre propre analyse ne soutient pas.
  3. Rédiger dans le manuel LCB-FT la procédure de vigilance simplifiée : périmètre, autorisation, justificatif et révision.
  4. Définir les causes de fin automatique du régime : soupçon, juridiction à haut risque, changement de produit, opacité survenue.
  5. Paramétrer le système d’onboarding pour que le régime simplifié soit un marquage explicite du dossier et non une omission.
  6. Fixer la fréquence de révision des dossiers simplifiés, qui sera inférieure à la fréquence ordinaire mais jamais inexistante.
  7. Former l’équipe d’admission : la vigilance simplifiée est la mesure que l’on applique le plus souvent par défaut lorsqu’elle est mal comprise.
  8. Établir le circuit d’escalade lorsqu’un dossier simplifié génère une alerte de surveillance.
  9. Inclure un échantillon de dossiers simplifiés dans le plan annuel d’audit interne et dans le rapport de l’expert externe.
  10. Revoir l’ensemble du catalogue au moins une fois par an et à chaque changement normatif important, en vue de l’AMLR de 2027.

Si vous souhaitez que nous examinions votre régime simplifié, vous pouvez commencer par le manuel LCB-FT ou par un audit LCB-FT de dossiers réels.

La vigilance simplifiée en pratique

De « ce client est simple » à un critère défendable

Le régime simplifié échoue presque toujours au même endroit : la décision est bonne, la documentation ne l’est pas. Voici les quatre phases qui comptent.

Déterminer si le cas existe1) Adéquation

Déterminer si le cas existe

Il ne suffit pas que le client paraisse à faible risque : il doit entrer dans un cas prévu par la norme et dans votre propre évaluation des risques en même temps.

  • Cas du décret royal 304/2014
  • Cohérence avec l’IAR
  • Justificatif à l’appui
Qui valide l’allègement2) Autorisation

Qui valide l’allègement

La décision d’appliquer des mesures simplifiées a un responsable. Sans nom, il n’y a pas de décision : il y a une omission que quelqu’un devra expliquer.

  • Responsable identifié
  • Date
  • Justificatif conservé
Le suivi ne disparaît pas3) Vigilance

Le suivi ne disparaît pas

Il s’espace. Un dossier simplifié qui n’a jamais été révisé n’est pas simplifié : c’est un dossier abandonné, et c’est ainsi qu’il est lu lors d’une inspection.

  • Fréquence définie
  • Alertes actives
  • Révision documentée
Carte pratique : quel régime appliquer ?Décision rapide

Carte pratique : quel régime appliquer ?

Trois situations types et le régime qui correspond à chacune.

Cas clair

Établissement financier supervisé dans l’UE, produit ordinaire, sans signal d’alerte : vigilance simplifiée documentée.

Cas douteux

Entre dans la lettre du décret mais votre IAR le classe à risque moyen : régime standard.

Cas exclu

Soupçon, juridiction à haut risque ou opacité : vigilance renforcée et escalade interne.

Playbook vigilance simplifiée

La vigilance simplifiée en pratique

Contrôle
Ce qui est attendu
Preuve type

Catalogue des cas

Liste fermée des catégories qui admettent le régime simplifié dans votre entité, issue de l’IAR.

Document approuvé par l’OCI, daté et versionné.

Agrément

Un responsable identifié valide l’application du régime dans chaque dossier.

Champ « autorisant » et date au dossier.

Justificatif du cas

Preuve que le client ou le produit entre réellement dans le cas invoqué.

Attestation de cotation, registre du superviseur, conditions du produit.

Suivi

Révision périodique, moins fréquente que la révision ordinaire mais fixée par écrit.

Calendrier des révisions et trace de celles qui ont été effectuées.

Fin du régime

Règles automatiques qui rétablissent le régime ordinaire en cas de soupçon ou de changement de circonstances.

Journal du système, alertes et dossiers reclassés.

Signes que votre régime simplifié ne tiendra pas

Si vous en reconnaissez deux ou plus, mieux vaut le revoir avant le prochain audit.

  • Le manuel mentionne la vigilance simplifiée mais ne dit pas qui l’autorise.
  • Il n’existe pas de catalogue propre : la liste du décret est appliquée telle quelle.
  • Des dossiers simplifiés n’ont fait l’objet d’aucune révision depuis l’ouverture.
  • La fin du régime dépend de la mémoire d’un analyste, et non d’une règle du système.
  • On ne distingue pas la vigilance simplifiée par client de la vigilance simplifiée par produit.
Dictionnaire opérationnel

Notions clés de la vigilance simplifiée

Termes que l’on retrouve dans les manuels, les rapports de l’expert externe et les demandes d’informations du SEPBLAC.

SimplifiéeBase

Vigilance simplifiée

Régime de mesures de moindre intensité applicable aux clients, produits ou opérations à risque réduit.

Base : art. 9 et 10 de la loi 10/2010.
RenforcéeOpposé

Mesures de vigilance renforcées

Régime d’intensité supérieure pour les situations à risque élevé. Il ne coexiste jamais avec la vigilance simplifiée.

IARRisque

Rapport d’auto-évaluation des risques

Document de base qui détermine quels segments admettent le régime simplifié dans votre entité.

Fin du régimeCritique

Perte du régime simplifié

Moment où les mesures simplifiées cessent d’être applicables et où il faut revenir au régime standard ou renforcé.

Déclencheurs : soupçon, risque élevé, opacité.
Faible risqueNotion

Risque réduit démontré

Ce n’est pas une intuition : c’est une conclusion fondée sur l’évaluation des risques et sur des données vérifiables.

Elle doit pouvoir être reconstituée a posteriori.
Bénéficiaire effectifUBO

Ultimate beneficial owner

En régime simplifié, il est vérifié par la voie générale, mais son identification n’est jamais omise.

SuiviContinuité

Surveillance de la relation

Obligation permanente. La vigilance simplifiée en réduit la fréquence, pas l’existence.

AMLR2027

Règlement (UE) 2024/1624

Harmonise les cas de faible risque à l’échelle européenne à partir du 10 juillet 2027.

Voir : AMLR.
Art. 15/16Norme

Cas prévus par le décret

L’article 15 du décret royal 304/2014 recense les cas par client ; l’article 16, par produit ou opération.

Le régime le plus exigeant prévaut toujours.

COMPLIANCE CONTROL CENTER · VIGILANCE SIMPLIFIÉE

Matrice de décision : quel régime de vigilance s’applique

Croisez la catégorie du client avec la nature du produit. Le résultat n’est pas une recommandation commerciale : c’est le régime que vous aurez à défendre si l’on vous interroge.

Matrice du régime applicable

Le régime le plus exigeant des deux axes est celui qui s’applique.

Client \ Produit
Ordinaire
Sensible
Risque élevé
Cas de l’art. 15
Simplifiéedocumentée
Standardsans allègement
Renforcéerenforcée
Client ordinaire
Standardstandard
Standard+ suivi
Renforcéeorigine des fonds
Risque élevé
Renforcéetoujours
Renforcée+ escalade
Renforcée+ haute direction

Les cinq défaillances que nous rencontrons le plus en vigilance simplifiée

Toutes apparaissent régulièrement dans les rapports de l’expert externe et dans les demandes d’informations du superviseur.

Confondre vigilance simplifiée et exemption

On cesse d’identifier le client ou de vérifier le bénéficiaire effectif. Ce n’est pas de la vigilance simplifiée : c’est un manquement à l’article 4 de la loi 10/2010, sanctionné comme tel.

Copier la liste du décret comme catalogue propre

L’article 15 fixe ce que l’on peut simplifier. Votre évaluation des risques fixe ce que vous devez simplifier. Copier la norme sans la filtrer par votre IAR laisse le critère sans fondement.

Ne pas documenter l’autorisation

Le dossier indique « simplifiée » mais rien ne montre qui l’a décidé ni quand. C’est la défaillance la plus répétée et la plus facile à corriger.

Oublier la fin du régime

Le client change de structure, une nouvelle juridiction entre en jeu ou une alerte se déclenche, et le dossier reste classé à faible risque pendant des mois.

Mélanger vigilance simplifiée par client et par produit

Ce sont deux cas distincts, avec des exigences distinctes. Lorsqu’on les confond, on finit par appliquer l’allègement le plus large des deux, ce qui est exactement le contraire de ce qu’exige la norme.

Ne jamais réviser le catalogue

Un catalogue de cas de 2019 appliqué en 2026 ignore deux réformes du décret et tout le paquet européen LCB-FT. La révision annuelle n’est pas une simple recommandation.

Réserver un appel

Indiquez-nous quel segment de clients vous souhaitez soumettre au régime simplifié et nous vous dirons si cela tient.

Cadre normatif de la vigilance simplifiée en Espagne

La vigilance simplifiée est régie par les articles 9 et 10 de la loi 10/2010 du 28 avril relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et développée aux articles 15 à 17 du décret royal 304/2014 du 5 mai. Le régime permet aux entités assujetties d’appliquer des mesures de connaissance du client de moindre intensité lorsqu’un risque réduit est démontré, sans que cela constitue en aucun cas une exemption des obligations d’identification, de connaissance de l’objet de la relation et de suivi continu.

Ce que l’on peut simplifier et ce que l’on ne peut pas

Le régime simplifié agit sur l’intensité de trois éléments : les documents justificatifs exigés du client, la profondeur de la vérification du bénéficiaire effectif dans certains cas, et la fréquence des révisions périodiques. Il n’agit ni sur l’identification formelle, obligatoire dans tous les cas, ni sur l’obligation de déclaration d’opérations suspectes, qui demeure intacte. Un dossier en régime simplifié sans identification du client n’est pas un dossier simplifié : c’est un manquement à l’article 3 de la loi 10/2010.

Les cas du décret royal 304/2014

L’article 15 du décret recense des cas liés au client : organismes de droit public de l’Union européenne, établissements financiers domiciliés dans l’UE ou dans des pays tiers aux exigences équivalentes et soumis à supervision, et sociétés cotées sur des marchés réglementés soumises à des obligations d’information. L’article 16 recense des cas liés au produit ou à l’opération : certains contrats d’assurance vie sous des seuils de prime, des instruments de monnaie électronique dans des limites de chargement et de remboursement, et des plans de retraite sans clause de rachat anticipé. Ces deux catalogues sont habilitants, non impératifs : ils permettent d’appliquer le régime, ils n’obligent pas à le faire.

La limite : soupçon et risque élevé

Le régime simplifié n’est pas disponible en cas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, lorsque des juridictions qualifiées à haut risque interviennent, ou lorsqu’une circonstance quelconque place le risque au-dessus de la moyenne de l’entité. Dans ces cas, le régime standard ou les mesures de vigilance renforcées s’appliquent, et le reclassement doit être immédiat, non différé à la prochaine révision programmée.

Ce que change l’AMLR en 2027

Le règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), applicable à partir du 10 juillet 2027, fait passer le régime de vigilance de la norme nationale au droit européen directement applicable. Les cas de risque réduit sont harmonisés et leur développement technique reviendra à la nouvelle Autorité européenne (AMLA), créée par le règlement (UE) 2024/1620. Pour les entités espagnoles, cela signifie deux choses : moins de marge d’interprétation nationale et davantage de justifications documentées pour chaque cas. Il convient de revoir le catalogue interne des cas à faible risque avant cette date, et non après.

Le rôle du SEPBLAC et de l’ANIFI

La supervision du respect des obligations relève aujourd’hui du SEPBLAC, à la fois cellule de renseignement financier et organe de supervision. L’avant-projet de loi en cours d’examen prévoit son intégration dans une nouvelle Autorité nationale d’intégrité financière (ANIFI), dotée de compétences de supervision et de sanction élargies. En matière de vigilance simplifiée, ce que l’on examine en inspection n’est généralement pas la conformité légale du cas, mais la traçabilité de la décision : qui l’a prise, sur quel support et quand elle a été révisée pour la dernière fois. Vous trouverez le détail dans notre page sur l’ANIFI.

Loi 10/2010Décret royal 304/2014Art. 9 et 10Art. 15-17AMLR 2024/1624AMLASEPBLACGAFI