Vente d’immeubles
« Participer à la vente d’immeubles pour le compte du client déclenche les obligations de LCB-FT. »
Les avocats sont des entités assujetties à la lutte contre le blanchiment lorsqu’ils interviennent dans certaines opérations. Nous vous aidons à savoir quand la loi 10/2010 s’applique à vous, à mettre en place votre manuel et vos mesures de vigilance, et à gérer la frontière délicate du secret professionnel (art. 22).
Êtes-vous une entité assujettie ? Diagnostic gratuit
Dites-nous quelles opérations votre cabinet réalise et nous vous indiquons les obligations de LCB-FT qui s’appliquent à vous.
Six chantiers pour respecter la lutte contre le blanchiment en tant qu’avocat, sans sur-conformité ni lacunes, dans le respect du secret professionnel.
Nous analysons les opérations de votre cabinet pour identifier celles qui déclenchent la loi 10/2010 (vente d’immeubles ou d’entités, gestion de fonds, constitution de sociétés, etc.) et celles qui ne le font pas.
Nous élaborons le manuel LCB-FT du cabinet, les procédures de vigilance et les mesures de contrôle interne adaptées à votre taille et à votre type de clientèle.
Nous concevons la manière d’identifier le client et le bénéficiaire effectif, et d’appliquer des mesures standard ou renforcées selon le risque de chaque dossier.
Nous vous aidons à distinguer les informations couvertes par le secret professionnel et le droit de la défense des opérations qui, elles, sont soumises à déclaration.
Nous définissons quand et comment déclarer au SEPBLAC les opérations suspectes, avec l’exonération de responsabilité pour déclaration de bonne foi.
Nous auditons votre dispositif LCB-FT, formons l’équipe du cabinet et vous préparons à une éventuelle inspection du superviseur.
Tout ce que fait un avocat n’est pas soumis à la lutte contre le blanchiment. La loi vise des opérations précises. Voici quelques-unes des plus courantes.
« Participer à la vente d’immeubles pour le compte du client déclenche les obligations de LCB-FT. »
« Organiser des apports pour créer, gérer ou administrer des sociétés est l’une des activités visées. »
« Gérer des fonds, des valeurs ou d’autres actifs du client, ou ouvrir des comptes, entre dans le champ d’application. »
« Les informations obtenues en évaluant la situation juridique du client ou dans sa défense en sont exclues (art. 22). »
Le non-respect des obligations de lutte contre le blanchiment peut entraîner un régime de sanctions sérieux. Et le secret professionnel, même s’il protège, ne dispense pas de tout.
L’avocat est une entité assujettie lorsqu’il intervient dans les opérations limitativement énumérées à l’art. 2.
Les infractions sont classées en légères, graves et très graves, avec des sanctions d’un montant significatif.
Ni manuel ni contrôle interne : l’absence de procédures (art. 26) est l’une des carences les plus courantes dans les cabinets.
Vigilance incomplète : ne pas identifier le bénéficiaire effectif ou ne pas documenter le risque fragilise le dossier.
Il est interdit d’informer le client qu’une opération a été déclarée ou est en cours d’examen.
Secret mal compris : l’art. 22 protège la défense et le conseil juridique, pas n’importe quel service soumis à la loi.
Nous analysons vos opérations, montons votre manuel et vos mesures de vigilance, et vous conseillons sur la limite du secret professionnel.
Oui, mais pas toujours. L’avocat est une entité assujettie au titre de la loi 10/2010 lorsqu’il intervient dans certaines opérations limitativement énumérées : vente d’immeubles ou d’entités, gestion de fonds ou d’actifs, ouverture de comptes, ou création et gestion de sociétés, entre autres.
L’art. 22 (non-assujettissement) prévoit que les avocats ne sont pas soumis à certaines obligations pour les informations obtenues lorsqu’ils déterminent la situation juridique du client ou le défendent dans une procédure. Le devoir de secret professionnel est maintenu.
Non. Le secret protège la relation de confiance et le droit de la défense, mais il n’est pas absolu. Pour les opérations soumises à la loi (non couvertes par l’art. 22), les mesures de vigilance, le contrôle interne et, en cas de soupçon, la déclaration s’appliquent.
Les principales : mesures de vigilance (identifier le client et le bénéficiaire effectif), manuel et contrôle interne (art. 26), conservation des documents (art. 25), déclaration des opérations suspectes et interdiction de divulgation au client (art. 24).
Oui. Le manuel et les procédures de contrôle interne sont l’une des obligations centrales. Leur contenu et leur niveau d’exigence sont modulés selon la taille du cabinet et le type d’opérations, mais documenter le dispositif est indispensable.
Le SEPBLAC est le superviseur en matière de lutte contre le blanchiment. Les déclarations d’opérations suspectes lui sont adressées, et il peut demander des informations ou inspecter le dispositif du cabinet.
La déclaration de bonne foi aux autorités ne constitue pas une violation des restrictions de divulgation et n’engage pas la responsabilité de l’entité assujettie (exonération de responsabilité prévue par la loi).
Oui. La qualité d’entité assujettie dépend des opérations, pas de la taille. Un petit cabinet qui intervient dans des opérations visées doit s’y conformer, même si les mesures sont adaptées proportionnellement à sa structure.
Respecter la lutte contre le blanchiment en tant qu’avocat n’est pas de la bureaucratie pour la bureaucratie : il s’agit de savoir quelles opérations vous assujettissent, de monter un dispositif proportionné et de savoir clairement où s’arrête l’obligation et où commence le secret professionnel.
Tout ce que fait le cabinet n’est pas visé. Il faut d’abord cartographier les opérations qui déclenchent la loi 10/2010 et celles qui sont couvertes par le secret professionnel.
Manuel, vigilance et contrôle interne adaptés à la taille du cabinet et au risque de vos clients. Ni sur-conformité, ni lacunes.
Identification, analyse de risque, décisions et déclarations doivent être documentées et conservées pour démontrer votre diligence face au SEPBLAC.
Vous souhaitez revoir votre dispositif actuel ? Consultez l’audit LCB-FT ou le cadre général de la lutte contre le blanchiment.
Respecter la lutte contre le blanchiment dans un cabinet est un exercice pratique : pour chaque mission, il faut vérifier si elle est visée, bien identifier, évaluer le risque et tout documenter. Ce panneau ordonne ce parcours.
1) Visée ?Pour chaque nouvelle mission, nous déterminons si elle relève des opérations de l’art. 2 ou si elle est couverte par le secret professionnel de l’art. 22.
2) VigilanceNous identifions le client et le bénéficiaire effectif, évaluons le risque du dossier et décidons si des mesures standard ou renforcées s’appliquent.
3) SoupçonsNous analysons les signaux d’alerte et décidons, le cas échéant, de déclarer au SEPBLAC, sans rien révéler au client.
4) DocumenterNous consignons l’identification, l’analyse de risque et les décisions, et conservons le dossier pendant le délai légal.
Décision rapideVente, sociétés, fonds : soumis à la LCB-FT.
Informations couvertes par l’art. 22 : non soumises.
Analysez au cas par cas et documentez le critère appliqué.
Oui : opération limitativement énumérée à l’art. 2.
Vigilance complète et dossier.
Oui : organisation d’apports et gestion sociétaire.
Identifier le bénéficiaire effectif et conserver la documentation.
Oui : gestion de fonds, valeurs, actifs ou comptes.
Analyse de risque et suivi.
Non : couverte par l’art. 22 et le secret professionnel.
Maintenir le secret ; documenter le critère.
Non : informations obtenues pour conseiller le client.
Non soumise, sauf si elle est instrumentalisée pour blanchir.
Les éviter, c’est ce qui sépare une conformité réelle d’une conformité purement formelle.
Si votre cabinet est une entité assujettie, ces termes figurent dans le manuel, dans les dossiers et dans la relation avec le SEPBLAC. Les comprendre vous aide à vous conformer sans mauvaise surprise.
Personne physique ou morale tenue par la loi 10/2010 lorsqu’elle intervient dans les opérations limitativement énumérées.
Exclut de certaines obligations les informations obtenues en déterminant la situation juridique ou en défendant le client.
Identification formelle du client et du bénéficiaire effectif, et évaluation de l’objet de la relation.
Personne physique qui, en dernier ressort, contrôle le client ou l’opération, ou en bénéficie.
Ensemble des politiques, du manuel et des procédures que le cabinet doit avoir pour prévenir le blanchiment.
Service qui reçoit les déclarations d’opérations suspectes et supervise le respect des obligations.
Obligation de déclarer au SEPBLAC les opérations présentant des indices de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Interdiction d’informer le client ou des tiers qu’une opération est examinée ou déclarée.
Règlement qui développe la loi 10/2010 et précise bon nombre des obligations applicables.
Dites-nous quelles opérations votre cabinet réalise et nous vous indiquons les obligations de LCB-FT qui s’appliquent à vous et comment monter un dispositif proportionné.
Les avocats sont des entités assujetties en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsqu’ils interviennent dans certaines opérations, conformément à la loi 10/2010 et à son règlement d’application, le décret royal 304/2014. Ce n’est pas le type de professionnel qui détermine l’assujettissement, mais l’opération concrète à laquelle il participe.
La loi énumère des opérations précises, comme la vente d’immeubles ou d’entités, la gestion de fonds, de valeurs ou d’autres actifs, l’ouverture ou la gestion de comptes, ou l’organisation d’apports pour créer, gérer ou administrer des sociétés. Lorsque l’avocat y participe pour le compte du client, il déclenche les obligations de LCB-FT.
L’article 22 de la loi 10/2010 établit une règle de non-assujettissement : les avocats ne sont pas soumis à certaines obligations pour les informations qu’ils reçoivent ou obtiennent en déterminant la situation juridique du client ou en le défendant dans une procédure (y compris le conseil sur l’opportunité d’engager ou d’éviter une procédure), avant, pendant ou après. Le devoir de secret professionnel est maintenu. Toutefois, ce secret protège la relation de confiance et le droit de la défense : il n’est ni un droit absolu ni un sauf-conduit pour cesser d’appliquer la LCB-FT à une opération qui, elle, est visée.
Pour les opérations visées, le cabinet doit appliquer les mesures de vigilance (identification du client et du bénéficiaire effectif), établir un manuel et des mesures de contrôle interne (art. 26), conserver la documentation (art. 25), déclarer les opérations suspectes au SEPBLAC et respecter l’interdiction de divulgation au client (art. 24). La déclaration de bonne foi est couverte par une exonération de responsabilité.
Le superviseur en matière de blanchiment est le SEPBLAC. Le non-respect peut donner lieu à un régime de sanctions qui classe les infractions en légères, graves et très graves. Un dispositif LCB-FT proportionné et bien documenté est la meilleure défense du cabinet en cas d’inspection.
Textes de référence, avec lien vers le texte officiel :
Textes et liens vérifiés en .