Le gestionnaire de compte
« C’est lui qui reçoit l’appel du client mécontent et qui, le plus souvent, finit par trop expliquer pour le calmer. »
L’article 24 de la loi 10/2010 interdit d’avertir le client qu’une information a été transmise — ou va l’être — au SEPBLAC. Cela paraît évident, jusqu’au jour où un client demande pourquoi son opération a pris du retard et où quelqu’un de votre équipe en dit trop.
Votre équipe sait-elle ce qu’elle peut dire, et ce qu’elle ne peut pas dire ? Diagnostic gratuit
Nous examinons votre script de relation client et votre circuit interne de confidentialité.
L’interdiction de divulgation se viole en parlant, pas en écrivant. C’est pourquoi on travaille avec des scripts et de la formation, et pas seulement avec des procédures.
Nous rédigeons la section qui précise qui, au sein de l’entité, connaît l’existence d’une déclaration, comment le dossier est signalé et quelles informations peuvent circuler par e-mail, messagerie interne ou CRM.
L’équipe qui est au contact du client est celle qui peut divulguer sans le vouloir. Nous préparons le script de réponse et une formation spécifique par fonction, à partir de cas réels de conversations qui ont dérapé.
Comment la déclaration est transmise sans laisser de trace accessible au client ni à des tiers.
Arrêter l’opération sans expliquer pourquoi : la tension pratique la plus difficile à gérer.
Ce que votre prestataire KYC ou votre gestoría externe peut savoir, et dans quel cadre contractuel.
Que faire lorsque la divulgation a eu lieu et qu’il faut contenir le dommage.
Pas seulement révéler qu’une déclaration a été faite : aussi que l’opération est en cours d’examen.
L’article 24 de la loi 10/2010 interdit aux entités assujetties, ainsi qu’à leurs dirigeants et employés, de révéler au client ou à des tiers qu’une information a été transmise au SEPBLAC, ou qu’une opération est examinée — ou pourrait l’être — en raison d’un lien possible avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.
C’est ce que l’on appelle internationalement le tipping-off, et sa raison d’être est élémentaire : si la personne visée sait qu’on l’observe, l’enquête perd toute sa valeur. C’est pourquoi l’interdiction ne se limite pas au fait accompli d’avoir déclaré ; elle vise aussi le simple examen de l’opération, même si rien n’est finalement déclaré.
L’interdiction a deux faces qu’il convient de distinguer. Vers l’extérieur, personne dans l’équipe ne peut laisser entendre au client le véritable motif d’un blocage ou d’une demande de documents. Vers l’intérieur, l’information doit circuler selon le principe du besoin d’en connaître : plus il y a de personnes qui savent qu’une déclaration est en cours, plus il est probable que quelqu’un l’évoque là où il ne faut pas.
L’interdiction n’est pas absolue, mais les exceptions sont limitativement énumérées et étroites.
| Cas | Portée | Condition | Précaution pratique |
|---|---|---|---|
| Au sein du même groupe | Échange d’informations entre entités du même groupe d’entreprises | Le groupe applique des politiques et procédures communes de LCB-FT | Documentez la politique de groupe. Sans elle, l’échange n’est plus couvert. |
| Entre établissements financiers | Échange entre entités soumises à la réglementation LCB de l’UE ou à une réglementation équivalente | Il concerne le même client et la même opération, et une obligation de secret s’applique | Cela ne vaut ni pour des demandes générales sur le marché ni pour des listes informelles de clients indésirables. |
| Entre professionnels | Avocats, procuradores (représentants en justice), notaires, auditeurs et professions assimilées | Ils exercent au sein de la même entité ou du même réseau et agissent pour le même client et la même opération | L’exception est étroite : même client et même opération, et non « le même cabinet » sans plus. |
| Dissuader d’une activité illicite | Tenter d’amener le client à renoncer à une activité illégale | Il n’est pas révélé qu’une déclaration existe ou existera | C’est l’exception la plus utile et la plus facile à dépasser : on peut dire « non », on ne peut pas dire « pourquoi ». |
| Demandes des autorités | Fournir des informations aux juges, aux procureurs, à la police judiciaire ou au SEPBLAC lui-même | Demande légitime dans l’exercice de leurs fonctions | Conservez la demande. C’est votre justificatif pour établir pourquoi l’information a été fournie. |
Tableau indicatif sur la rédaction de l’article 24 de la loi 10/2010. La portée concrète de chaque exception doit être vérifiée dans le texte consolidé en vigueur avant de s’y appuyer.
Le manquement n’est presque jamais un document : c’est une phrase dite au guichet ou au téléphone.
| Situation | Ce qu’on NE peut PAS dire | Ce qu’on peut dire | Risque en cas d’erreur |
|---|---|---|---|
| Le client demande pourquoi son opération prend du retard | « Elle est en cours de revue pour blanchiment », « la conformité l’a bloquée » | « Nous terminons une vérification interne de l’opération » | Divulgation directe |
| Le client demande pourquoi vous lui réclamez des documents | « Une alerte s’est déclenchée » | « Notre réglementation nous oblige à tenir à jour les informations sur nos clients » | Divulgation indirecte |
| Le client menace de partir | « Nous avons dû signaler votre dossier » | « Je comprends votre position ; la procédure est la même pour tous les clients » | Divulgation sous pression |
| Un collègue d’un autre service pose la question | « Nous avons déclaré ce client » | Rien. On le renvoie vers le responsable du dossier | Fuite interne |
| Un tiers (conseil du client, banque correspondante) pose la question | Toute référence à l’examen ou à la déclaration | Que la demande soit adressée par les voies formelles prévues | Divulgation à un tiers |
| Il est décidé de mettre fin à la relation d’affaires | « Nous clôturons pour une question de blanchiment » | Le motif contractuel de la résiliation, sans référence à l’examen ni à la déclaration | Divulgation à la sortie |
La règle pratique tient en une ligne : on peut parler de la procédure, jamais du motif. Tout ce qui renvoie à un soupçon, à une alerte ou à une déclaration est exclu.
Le point de fuite change selon la personne qui est en contact direct avec le client.
« C’est lui qui reçoit l’appel du client mécontent et qui, le plus souvent, finit par trop expliquer pour le calmer. »
« Plus la relation avec le client est étroite, plus il est difficile de maintenir la confidentialité sans que cela se remarque. »
« L’acheteur, le vendeur et deux agences qui posent des questions en même temps : le scénario idéal pour une divulgation indirecte. »
« Les tickets de support et les chats reçoivent une réponse rapide et écrite : un message mal rédigé reste enregistré pour toujours. »
Le manquement à l’article 24 est sanctionné en lui-même et vise les personnes physiques qui le commettent.
La divulgation détruit l’utilité de la déclaration. Si le client sait qu’il est surveillé, l’information transmise au SEPBLAC ne sert plus à ce pour quoi elle a été transmise.
C’est une infraction autonome à la loi 10/2010 et elle vise personnellement les dirigeants et les employés, pas seulement l’entité en tant que personne morale.
Et elle est pratiquement impossible à réparer. Contrairement à d’autres manquements, une divulgation ne se corrige pas par un plan d’action : on ne peut que la documenter comme incident et en contenir les effets.
| Gravité | Montant | Base ou alternative |
|---|---|---|
| Sanctions légères | jusqu’à 60 000 € | Manquements de moindre gravité ou sans incidence notable sur le dispositif de prévention. |
| Sanctions graves | 60 000 € – 5 000 000 € | Ou 10 % du total des fonds propres de l’entreprise. |
| Infractions très graves | 150 000 € – 10 000 000 € | Ou 10 % des fonds propres de l’entité. |
Nous préparons le script de réponse, la formation par fonction et la procédure interne du besoin d’en connaître, afin qu’une conversation difficile ne se transforme pas en dossier.
C’est l’expression anglo-saxonne désignant la divulgation interdite : avertir le client ou un tiers qu’une opération a été déclarée, va l’être ou fait l’objet d’un examen en raison d’un lien possible avec le blanchiment. En Espagne, elle est régie par l’article 24 de la loi 10/2010.
Non, et c’est la nuance la plus souvent négligée. L’interdiction couvre aussi le fait qu’une opération soit examinée ou puisse l’être. Autrement dit, on peut enfreindre l’article 24 sans avoir encore rien déclaré, simplement en disant au client que son opération est en cours d’analyse.
Oui. Vous pouvez refuser d’exécuter l’opération et mettre fin à la relation d’affaires. Ce que vous ne pouvez pas faire, c’est lier ce refus à un soupçon, à une alerte ou à une déclaration. La loi permet de dissuader le client de se livrer à une activité illicite, mais cela n’autorise pas à expliquer qu’un dossier est en cours.
Seulement dans les cas limitativement prévus : entités du même groupe appliquant des politiques LCB communes, ou établissements financiers soumis à la réglementation européenne lorsque l’échange concerne le même client et la même opération et qu’une obligation de secret s’applique. En dehors de ces cas, la consultation informelle entre compliance officers d’entités différentes est une divulgation interdite, même si c’est une pratique courante dans le secteur.
Cela dépend de la relation. Un prestataire qui agit en tant que tel doit être contractuellement tenu à une obligation de confidentialité équivalente, et les informations qu’il reçoit doivent se limiter à ce qui est nécessaire pour fournir le service. Si vous externalisez des fonctions de LCB-FT, cela doit être expressément prévu au contrat : nous l’abordons dans l’externalisation LCB-FT.
Ce que dit votre script, qui doit être écrit et approuvé avant que la situation ne se présente. Des formules neutres qui parlent de la procédure et jamais du motif : vérifications internes, mise à jour des informations, exigences réglementaires applicables à tous les clients. L’improvisation est à l’origine de presque toutes les divulgations.
Très facilement. Un e-mail interne transféré au client, une note dans le CRM visible depuis le portail de l’utilisateur, un commentaire dans un ticket de support ou un motif de refus trop explicite dans une notification automatique. Passer en revue les textes automatiques du système est l’une des mesures les plus rentables que l’on puisse adopter.
Oui. L’article 24 s’adresse aux entités assujetties et à leurs dirigeants ou employés. La responsabilité de l’entité n’exclut pas celle de la personne physique qui procède à la divulgation, ce qui rend particulièrement important de pouvoir prouver qu’une formation spécifique sur ce point a été dispensée.
Avec la procédure écrite du besoin d’en connaître, le script approuvé, les registres de formation par fonction, la restriction d’accès aux dossiers déclarés dans le système et le registre des incidents. L’absence d’incidents ne prouve rien à elle seule ; le contrôle documenté, si.
Le règlement (UE) 2024/1624 maintient l’interdiction de divulgation avec le même schéma d’exceptions limitativement énumérées et en fait un droit directement applicable à compter du 10 juillet 2027. Pour les entités espagnoles, la nouveauté pratique est l’harmonisation du régime entre les États membres, particulièrement pertinente pour les groupes transfrontaliers. Plus de détails sur la page consacrée à l’AMLR.
L’article 24 ne se respecte pas avec une clause : il se respecte avec des scripts, des droits d’accès dans les systèmes et de la formation. Dix étapes couvrant les trois fronts.
Moins il y a de personnes qui connaissent l’existence d’une déclaration, moins le risque de fuite est élevé. L’accès au dossier déclaré doit être restreint dans le système, et pas seulement dans le manuel.
Trois ou quatre formules neutres, approuvées et diffusées. La personne qui est en contact avec le client ne doit rien avoir à inventer sur le moment.
E-mails automatiques, motifs de refus, notifications de l’application. C’est là que l’on divulgue le plus souvent sans que personne n’ait parlé à personne.
Si vous souhaitez revoir l’ensemble du circuit, commencez par le manuel LCB-FT ou par la formation obligatoire de l’équipe.
La divulgation n’est presque jamais un acte délibéré. Voici les quatre voies par lesquelles elle s’échappe.
1) La conversationC’est la voie principale : un gestionnaire qui veut aider, un client qui insiste et une explication de trop.
2) Le systèmeMotifs de refus, e-mails de notification, statuts visibles dans l’application du client. Personne ne parle, et pourtant l’information est révélée.
3) Le groupePratique très répandue, couverte uniquement dans des cas limitativement prévus. En dehors de ceux-ci, c’est une divulgation à un tiers, avec toutes ses conséquences.
4) La sortieClôturer le compte ou mettre fin à la mission est légitime. En expliquer le véritable motif, non. C’est le moment le plus risqué, car le client exige des raisons et il n’y a plus de relation à préserver.
Décision rapideTrois questions, et la bonne réponse à chacune.
« Nous terminons une vérification interne. » Autorisé.
« Une alerte de blanchiment s’est déclenchée. » Interdit.
« Nous ne pourrons pas réaliser cette opération. » Autorisé, sans expliquer pourquoi.
Cercle fermé de personnes connaissant l’existence d’une déclaration.
Matrice des droits d’accès du système et section du manuel.
Formules neutres approuvées pour les situations types.
Document versionné et daté, diffusé à l’équipe.
Aucun modèle du système ne mentionne d’alertes, de revues ou de déclarations.
Inventaire des modèles examinés et date de la revue.
Obligation de confidentialité équivalente prévue par contrat.
Clause contractuelle et registre des prestataires ayant accès.
Formation spécifique par fonction, avec un accent sur la relation client.
Contenus, présence et évaluation par service.
L’un quelconque d’entre eux indique que l’article 24 n’est pas réellement mis en œuvre.
Termes que l’on retrouve dans les manuels, les procédures et les dossiers de sanction.
Interdit de communiquer au client ou à des tiers l’existence ou la possibilité d’un examen ou d’une déclaration.
Dénomination standard dans le cadre du GAFI et dans la réglementation européenne relative à la même obligation.
Principe opérationnel qui limite l’accès à l’information au nombre minimal de personnes indispensable.
Il est permis de tenter d’amener le client à y renoncer, sans révéler qu’une déclaration existe ou existera.
Autorisé entre entités du même groupe appliquant des politiques et procédures communes de LCB-FT.
Le fait dont l’existence ne peut pas être révélée. Les deux obligations naissent en même temps.
Arrêter l’opération sans pouvoir en expliquer le motif est la tension pratique centrale de l’article 24.
Une divulgation ne se répare pas : elle est documentée comme incident, sa cause est analysée et le contrôle est corrigé.
Maintient l’interdiction et harmonise les exceptions à l’échelle européenne à partir de juillet 2027.
COMPLIANCE CONTROL CENTER · ART. 24
Croisez la personne à qui vous parlez et ce que vous allez lui dire. La case vous indique si vous êtes dans le cadre de l’article 24 ou en dehors.
Vert : autorisé. Orange : uniquement avec justificatif. Rouge : interdit.
Toutes les entités assujetties et, à titre personnel, leurs dirigeants et employés.
Nous analysons votre situation au regard du statut d’entité assujettie et adaptons le script de confidentialité à votre type de relation avec le client.
La relation de confiance avec le client rend particulièrement difficile de maintenir la confidentialité sans que cela devienne évident.
Plusieurs parties qui s’interrogent en même temps sur une opération qui n’avance pas : le scénario présentant le plus fort risque de divulgation indirecte.
Les textes automatiques et les tickets de support sont la voie de fuite la plus fréquente, et ils restent écrits.
On les retrouve toutes dans des entités dont les manuels sont par ailleurs bien construits.
L’interdiction vise aussi l’examen de l’opération. Dire « la conformité est en train de la revoir » constitue déjà une divulgation, même si vous ne déclarez jamais rien.
Une notification automatique indiquant « opération refusée par le contrôle de prévention du blanchiment » révèle l’information sans que personne n’ait parlé au client.
Pratique très répandue dans le secteur, couverte uniquement dans des cas limitativement prévus. En dehors de ceux-ci, c’est une divulgation à un tiers.
Si n’importe qui dans l’équipe peut voir la marque de déclaration dans le système, le besoin d’en connaître n’existe pas.
Le moment de mettre fin à la relation est celui de la plus forte pression et du plus grand risque. La lettre doit être standard et avoir été relue.
Une divulgation survenue et documentée avec son analyse des causes montre un dispositif qui fonctionne. Une divulgation survenue et passée sous silence est une circonstance aggravante.
Liens directs vers les textes consolidés et les organismes compétents.
Texte consolidé. Article 24 : interdiction de divulgation et ses exceptions.
BOERèglement d’application de la loi 10/2010.
EUR-LexMaintient et harmonise l’interdiction de divulgation à partir de juillet 2027.
SEPBLACCellule de renseignement financier espagnole.
GAFIStandard international dont provient la notion de tipping-off.
TrésorInformations institutionnelles et régime de sanctions.
Publication initiale, avec script pratique de réponse au client et traitement au regard de l’AMLR.
Révision prévue : application du règlement (UE) 2024/1624.
Dites-nous comment votre équipe répond aujourd’hui lorsqu’un client s’interroge sur une opération bloquée.
L’interdiction de divulgation — connue internationalement sous le nom de tipping-off — figure à l’article 24 de la loi 10/2010 du 28 avril relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Elle interdit aux entités assujetties, ainsi qu’à leurs dirigeants et employés, de révéler au client ou à des tiers qu’une information a été transmise au SEPBLAC ou qu’une opération est examinée — ou pourrait l’être — en raison de son lien possible avec le blanchiment ou le financement du terrorisme.
La lecture restrictive de la disposition — considérer que seul le fait d’avoir déclaré est protégé — est erronée et est à l’origine d’une bonne partie des manquements. La règle couvre aussi la phase préalable : l’analyse interne d’une opération. Une entité peut enfreindre l’article 24 sans avoir transmis la moindre déclaration, simplement en informant le client que son opération est en cours de revue par le service conformité.
La disposition admet certains échanges d’informations qui ne sont pas considérés comme une divulgation : entre entités du même groupe appliquant des politiques et procédures communes en matière de LCB-FT ; entre établissements financiers soumis à la réglementation européenne ou équivalente, pour le même client et la même opération et avec obligation de secret ; et entre professionnels — avocats, procuradores, notaires, auditeurs — exerçant au sein de la même entité ou du même réseau et agissant pour le même client et la même opération. Est également admise la tentative de dissuader le client de se livrer à une activité illicite, à condition de ne pas révéler l’existence ou la possibilité d’une déclaration.
L’article 24 s’applique précisément au moment où cela devient le plus inconfortable : lorsque l’opération a été interrompue en vertu de l’obligation d’abstention et que le client exige une explication. Cette tension est structurelle et ne se résout pas avec de la bonne volonté : elle exige un script de réponse préalablement rédigé et approuvé, ainsi qu’une formation spécifique du personnel en contact direct avec le client. L’improvisation face à un client insistant est, de loin, la cause la plus fréquente de divulgation indue.
Contrairement à d’autres obligations du dispositif LCB-FT, l’article 24 s’adresse expressément aussi aux dirigeants et employés. Cela signifie que la responsabilité de l’entité ne remplace pas celle de la personne physique qui procède à la divulgation. Par conséquent, prouver la conformité passe nécessairement par la démonstration de trois éléments : qu’une procédure de besoin d’en connaître était mise en œuvre dans le système, qu’un script approuvé avait été diffusé, et qu’une formation spécifique sur ce point avait été dispensée aux profils exposés. Vous pouvez voir comment cela s’inscrit dans l’ensemble du dispositif dans le manuel LCB-FT.
Textes de référence, avec lien vers le texte officiel :
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