Autorisation, communication ou consultation
« Trois régimes distincts, avec des délais distincts. Faire passer par la voie longue ce qui admettait une communication coûte trois mois ; faire l’inverse coûte une requalification. »
Ajouter un service, modifier les statuts ou déplacer le siège n’exige pas toujours une autorisation : il suffit parfois de le communiquer sous quinze jours. Et il y a un détail que presque personne ne connaît — ici, le silence vaut acceptation, exactement à l’inverse de l’autorisation initiale.
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Dites-nous ce que vous souhaitez ajouter et nous vous indiquons s’il faut une autorisation ou une simple communication.
La question préalable n’est pas de savoir comment cela se traite, mais s’il faut engager une procédure. Y répondre à tort coûte cher dans les deux sens.
Nous déterminons si ce que vous souhaitez faire requiert une autorisation préalable, une simple communication sous quinze jours ou une consultation préalable du superviseur. C’est de cette qualification que dépend tout le calendrier.
Demande, rapport justificatif de l’organe d’administration et preuve que l’organisation peut supporter les nouvelles activités. Avec cohérence par rapport au programme d’activités initial.
Étendre un service oblige à refaire le document qui délimite le périmètre de votre agrément, et à veiller à ce que le reste du dossier demeure cohérent avec lui.
Certification de la décision, rapport justificatif, projet de nouveaux statuts avec les modifications identifiées, puis inscription au registre spécial.
Distinguer une fonction opérationnelle importante d’une fonction non importante change le régime : préavis d’un mois avec opposition possible, ou communication a posteriori.
Un nouveau service ne voyage pas seul : le passeport couvre ce que l’autorisation couvre. Nous coordonnons l’extension avec la notification aux États d’accueil.
L’autorisation n’est pas un passe-partout : c’est une liste.
Lorsque le superviseur accorde un agrément, il n’autorise pas l’entité à opérer dans son secteur : il l’autorise à fournir les services concrets inscrits dans son programme d’activités. Tout ce qui sort de cette liste est hors périmètre, même si c’est voisin, même si c’est techniquement trivial et même si le client le demande. C’est pourquoi il existe une procédure d’extension propre.
L’erreur de départ la plus fréquente est de le traiter comme une formalité administrative mineure. Ce n’en est pas une, et la norme le dit clairement dans le régime des établissements financiers de crédit : l’article 16 du décret royal 309/2020 prévoit que l’EFC qui souhaite étendre ses activités « sollicitera une nouvelle autorisation », même si elle est instruite par la voie de la modification statutaire. Ce n’est pas un avenant à l’agrément que vous avez déjà : c’est une autorisation nouvelle sur un périmètre nouveau.
La deuxième erreur est inverse : demander une autorisation pour des choses qui n’en nécessitent pas. La norme réserve une liste limitative de modifications qui se règlent par une simple communication a posteriori, et les faire passer par la voie de l’autorisation consume trois mois de calendrier sans nécessité. Bien distinguer l’un et l’autre régime est la partie du travail qui fait gagner le plus de temps.
Et la troisième, la plus coûteuse, est de ne rien faire : continuer à fournir un nouveau service en supposant que l’agrément « le couvre déjà ». Cette hypothèse relève directement de l’activité réservée (monopole), avec des conséquences qui ne se limitent pas à un dossier de régularisation.
Dans l’autorisation initiale, le silence vous laisse à l’extérieur. Dans l’extension, il vous laisse à l’intérieur.
| Procédure | Disposition | Délai | Silence |
|---|---|---|---|
| Autorisation initiale d’un établissement de paiement | Art. 1.2 RD 736/2019 | 3 mois | Rejet |
| Autorisation initiale d’un EME | Art. 4 loi 21/2011 | 3 mois | Rejet |
| Autorisation initiale d’un EFC | Art. 7.2 RD 309/2020 | 3 mois (max. 12) | Rejet |
| Autorisation initiale d’une banque | Art. 3.2 RD 84/2015 | 6 mois (max. 12) | Rejet |
| Extension des services de paiement | Art. 6.4 RD 736/2019 | 3 mois | Acceptation |
| Modification des statuts (EP) | Art. 6.1 RD 736/2019 | 3 mois | Acceptation |
| Modification des statuts (EME) | Art. 6.1 RD 778/2012 | 3 mois | Acceptation |
| Modification des statuts (banque) | Art. 10.1 RD 84/2015 | 2 mois | Acceptation |
Les règlements relatifs à la modification emploient la formule « à l’expiration desquels la demande pourra être réputée acceptée ». Ceux relatifs à l’autorisation initiale : « elle sera réputée rejetée par silence administratif » ou « pourra être réputée rejetée ».
C’est une inversion délibérée et elle a sa logique : dans l’autorisation initiale, le superviseur décide si une nouvelle entité entre dans le système, et là le silence ne peut pas jouer en faveur du demandeur. Dans la modification, en revanche, l’ entité est déjà dans le système, déjà supervisée, et le superviseur la connaît déjà ; ce qui est évalué, c’est un changement de périmètre sur quelque chose d’existant, et la norme accepte que l’écoulement du délai produise un effet positif.
Pour qui gère le projet, cela change complètement la stratégie procédurale. Dans une autorisation initiale, l’ objectif est d’éviter que le délai expire sans décision, car l’expiration signifie perdre. Dans une extension, l’expiration du délai est une position juridique exploitable. Il convient donc de justifier avec précision le jour où le dossier est devenu complet, car c’est de là que court le délai de trois mois — ou de deux, si vous êtes une banque.
Une nuance importante : le délai des banques est de deux mois, et non de trois. L’article 10.1 du décret royal 84/2015 le fixe expressément ainsi pour la modification statutaire, contre les trois mois des établissements de paiement et de monnaie électronique. C’est l’une de ces différences qui n’apparaissent dans aucun résumé et qui déstabilisent celui qui transpose l’expérience d’une catégorie à l’autre.
La voie n’est pas la même, même si le résultat se ressemble.
| Type d’entité | Disposition | Ce que dit la norme |
|---|---|---|
| Établissement de paiement | Art. 6.4 RD 736/2019 | « Il appartiendra à la Banque d’Espagne, après rapport du Service exécutif de la Commission de prévention du blanchiment de capitaux et des infractions monétaires, d’autoriser l’extension des services de paiement pour lesquels l’établissement est agréé. » Elle est instruite selon la procédure de l’article 1, en trois mois, avec silence valant acceptation. |
| Établissement de monnaie électronique | Art. 7 RD 778/2012 | « Lorsqu’un établissement de monnaie électronique souhaite étendre les activités pour lesquelles il est agréé, la même procédure que pour la modification des statuts est suivie. » L’extension peut être refusée si l’établissement ne remplit pas les exigences de solvabilité ou ne dispose pas d’une organisation adaptée aux nouvelles activités. |
| Établissement financier de crédit | Art. 16 RD 309/2020 | « L’établissement financier de crédit qui souhaite étendre ses activités sollicitera une nouvelle autorisation, soumise à la procédure prévue pour la modification des statuts sociaux à l’article 15.1. » La transformation en entité hybride suit la voie propre de l’article 21. |
| Banque | Art. 10 RD 84/2015 et art. 4.2.c) loi 10/2014 | La modification statutaire est autorisée en deux mois, avec silence valant acceptation. La loi habilite en outre à déterminer par voie réglementaire quelles modifications peuvent être remplacées par une communication obligatoire. |
Dans les quatre catégories, l’extension est instruite par la voie de la modification statutaire, même si, matériellement, il s’agit d’une autorisation nouvelle sur un périmètre différent.
La mention expresse du régime de la monnaie électronique mérite attention, car elle anticipe la façon dont toute extension est évaluée : le superviseur peut la refuser si l’entité ne remplit pas les exigences de solvabilité ou si elle ne dispose pas d’une organisation administrative, comptable et de procédures de contrôle interne adaptées aux nouvelles activités. En d’autres termes, l’extension n’est pas évaluée dans l’abstrait : elle l’est au regard de votre organisation réelle au moment de la demande.
Cela a une conséquence de séquencement qu’il convient de planifier. Si le nouveau service exige un profil que vous n’avez pas recruté, un contrôle que vous n’avez pas mis en place ou un niveau de fonds propres que vous n’atteignez pas, le dossier d’ extension arrivera avant la capacité. La demande doit être déposée lorsque l’organisation supporte déjà ce qui est demandé, et non lorsque le business plan dit qu’elle le supportera.
Règle générale : autorisation préalable. Avec quatre exceptions limitatives.
La modification des statuts sociaux d’une entité supervisée est soumise, en règle générale, à autorisation préalable. Pour les établissements de paiement et de monnaie électronique, elle est accordée par la Banque d’Espagne après rapport du SEPBLAC — sauf dans les cas de réduction du capital social, expressément exclus du rapport —, dans un délai de trois mois et avec silence valant acceptation. Pour les banques, le délai est ramené à deux mois.
La documentation exigée par la norme est courte et très concrète. L’article 6.1 du décret royal 736/2019 l’ énumère : une certification de l’acte par lequel elle a été décidée, un rapport justificatif de la proposition établi par l’organe d’administration et un projet de nouveaux statuts identifiant les modifications introduites. Le même trio se retrouve littéralement dans le régime de la monnaie électronique et dans le régime bancaire.
Cette dernière exigence est constamment méconnue. « Identifiant les modifications introduites » ne signifie pas fournir les nouveaux statuts : cela signifie les fournir en indiquant ce qui a changé. Présenter un texte propre oblige le superviseur à comparer deux documents ligne à ligne, et cette friction se traduit par une demande d’informations qui consomme tout un tour d’échanges.
Une fois l’autorisation obtenue et après inscription de l’opération au registre du commerce (Registro Mercantil) le cas échéant, sont inscrits au registre spécial du superviseur les aspects de la modification statutaire ou de l’extension d’activités qui s’y prêtent. Le circuit ne s’achève pas avec la décision : il s’achève avec l’inscription.
Quatre cas limitatifs qui se règlent par une communication sous quinze jours.
| Cas | Ce qui est exigé | Base |
|---|---|---|
| Changement de siège social sur le territoire national | Simple communication au superviseur | Art. 6.2.a) RD 736/2019 · art. 10.2.a) RD 84/2015 |
| Augmentation du capital social | Simple communication | Art. 6.2.b) RD 736/2019 · art. 10.2.b) RD 84/2015 |
| Incorporer textuellement des dispositions légales impératives ou prohibitives, ou se conformer à des décisions judiciaires ou administratives | Simple communication | Art. 6.2.c) RD 736/2019 · art. 10.2.c) RD 84/2015 |
| Modifications de faible importance, après consultation du superviseur | Simple communication, si le superviseur a répondu que l’autorisation est inutile | Art. 6.2.d) RD 736/2019 · art. 10.2.d) RD 84/2015 |
Le délai de communication est de quinze jours à compter de l’adoption de la décision pour les établissements de paiement, et de quinze jours ouvrables pour la monnaie électronique et pour les banques.
La quatrième exception est la plus utile et la moins utilisée. Elle permet de ramener toute modification à une simple communication dès lors que le superviseur, répondant à une consultation préalable formulée à cet effet, a jugé inutile la procédure d’autorisation « en raison de sa faible importance ». C’est une échappatoire conçue précisément pour les changements techniques qui ne modifient rien de substantiel, et qui passent pourtant par la voie des trois mois simplement parce que personne n’a posé la question.
La contrepartie figure à l’alinéa suivant : si ce qui est communiqué excède ce que prévoit le régime d’exception, le superviseur en avertira les intéressés dans un délai de trente jours, afin qu’ils revoient les modifications ou se conforment à la procédure d’autorisation. Il existe donc un pouvoir de requalification. Communiquer ce qui devait être autorisé ne le rend pas communicable : cela retarde seulement le moment où on le découvre, et oblige à recommencer la bonne procédure avec un mois de perdu.
La qualification décide du régime, et la norme définit le critère.
L’externalisation a son propre régime et sa propre gradation. L’article 15 du décret royal 736/2019 définit ce qu’est une fonction opérationnelle importante selon un critère finaliste : elle l’est « si une anomalie ou une déficience dans son exécution peut affecter de manière substantielle la capacité de l’entité à respecter en permanence les conditions découlant de son autorisation », ou ses autres obligations, « ou affecter les résultats financiers, la solidité ou la continuité de ses services de paiement, et la confidentialité des informations qu’elle traite ».
Tout le reste dépend de cette qualification :
La norme ajoute en outre deux limites matérielles à garder à l’esprit lors de la négociation du contrat avec le prestataire : l’externalisation ne pourra entraîner « un vidage complet du contenu de l’activité générale de l’entité », ni porter atteinte aux pouvoirs de supervision. Et le terme d’externalisation couvre à la fois la délégation initiale et les sous-délégations successives que le prestataire peut effectuer : toute la chaîne entre dans le périmètre, pas seulement le premier maillon. Si vous passez ce domaine en revue, il convient de le croiser avec l’externalisation de fonctions critiques.
Deux conséquences, et la seconde ne se voit pas venir.
La première conséquence est évidente : vous fournissez un service réservé sans titre habilitant. L’article 5.3 du décret-loi royal 19/2018 est catégorique — « Il est interdit de fournir l’un quelconque des services de paiement énumérés à l’article 1 à toute personne physique ou morale qui n’est pas prestataire de services de paiement ni expressément exclue du champ d’application du présent décret-loi royal » —, et détenir un agrément pour certains services ne fait pas de vous un prestataire habilité pour d’autres.
La seconde est moins évidente et touche la croissance internationale. Le périmètre de votre autorisation est aussi le périmètre de votre passeport européen : l’autorisation « permettra de fournir les services de paiement qui sont couverts par l’autorisation » dans toute l’Union. Et lorsque vous demandez l’ouverture d’une succursale, l’écart devient une cause autonome de refus. C’est écrit dans deux textes distincts, avec les mêmes mots : le superviseur peut refuser « lorsque le programme d’activités prévoit la fourniture de services de paiement non autorisés pour l’entité » — article 10.3 du décret royal 736/2019 — et, pour les établissements de crédit, « lorsque le programme d’ activités présenté prévoit des activités non autorisées pour l’entité » — article 14.1 du décret royal 84/2015.
La lecture stratégique est simple : si votre plan à deux ans inclut un nouveau service et l’expansion vers un autre État membre, l’extension passe en premier. Notifier un passeport avec un programme qui déborde de votre autorisation ne fonctionne pas, et de surcroît vous place sur le radar du superviseur pour une raison que vous auriez pu éviter.
La moitié de la valeur de ce travail consiste à bien décider par quelle voie passe chaque changement. L’autre moitié, à ne pas rompre la cohérence du dossier initial.
« Trois régimes distincts, avec des délais distincts. Faire passer par la voie longue ce qui admettait une communication coûte trois mois ; faire l’inverse coûte une requalification. »
« L’extension est évaluée au regard de votre organisation réelle, pas de votre plan. Si le contrôle n’est pas en place, la demande arrive trop tôt. »
« Étendre oblige à refaire le programme d’activités et à ce que le reste du dossier reste cohérent avec lui. C’est là qu’apparaissent les contradictions. »
« Ici, le silence vaut acceptation. Le jour où le dossier est devenu complet cesse d’être un détail administratif et devient une position juridique. »
Cinq échecs, et aucun n’a de rapport avec le fond de l’activité.
Mal qualifier le changement. Instruire comme autorisation ce qui admettait une communication coûte trois mois de calendrier. Communiquer ce qui exigeait une autorisation déclenche l’avertissement du superviseur sous trente jours et oblige à reprendre la procédure depuis le début.
Demander avant d’en être capable. L’extension est refusée si l’entité ne remplit pas les exigences de solvabilité ou ne dispose pas d’une organisation adaptée aux nouvelles activités. On évalue ce que vous avez, pas ce que vous projetez d’avoir.
Présenter des statuts propres. La norme exige un projet de nouveaux statuts « identifiant les modifications introduites ». Un texte non annoté entraîne une demande d’informations.
Ne pas mettre à jour le programme d’activités. Le programme délimite le périmètre. Si le service est étendu et que le document n’est pas refait, le dossier devient contradictoire en lui-même.
Et oublier le passeport. Un nouveau service ne voyage pas seul vers les États d’accueil : il faut notifier la modification, et ce au moins un mois à l’avance.
| Action | Régime | Délai | Silence |
|---|---|---|---|
| Étendre les services de paiement | Autorisation préalable | 3 mois | Acceptation |
| Modifier les statuts (EP et EME) | Autorisation préalable | 3 mois | Acceptation |
| Modifier les statuts (banque) | Autorisation préalable | 2 mois | Acceptation |
| Changement de siège en Espagne | Simple communication | 15 jours à compter de la décision | — |
| Augmentation de capital | Simple communication | 15 jours à compter de la décision | — |
| Requalification par le superviseur | Avertissement | 30 jours | — |
| Externalisation importante | Communication préalable | Préavis d’1 mois | Opposition sous 1 mois |
| Externalisation non importante | Communication a posteriori | 1 mois à compter de la prise d’effet | — |
| Modification des données du passeport | Notification préalable | 1 mois à l’avance | — |
C’est une analyse circonscrite qui décide de tout le calendrier de votre projet. Nous la réalisons gratuitement.
Dix étapes, en commençant par celle qui décide de toutes les autres.
Autorisation préalable, simple communication sous quinze jours ou consultation préalable de faible importance. Trois régimes aux conséquences très différentes.
Solvabilité et organisation adaptée aux nouvelles activités. On évalue ce que vous avez, pas ce que vous projetez.
C’est le document qui délimite le périmètre. S’il n’est pas mis à jour, le dossier se contredit.
L’étape sept paraît bureaucratique et ne l’est pas : comme ici le silence vaut acceptation, la date à laquelle le dossier est devenu complet détermine à partir de quand vous pouvez l’invoquer.
Cinq décisions à prendre avant de déposer quoi que ce soit.
VoieAutorisation, communication et consultation préalable coexistent dans le même article. Bien choisir, c’est la moitié du travail.
SolvabilitéL’extension peut être refusée pour défaut de solvabilité ou organisation inadaptée aux nouvelles activités. Ce n’est pas le plan qui est évalué.
PérimètreÉtendre le service sans mettre à jour le document qui délimite le périmètre laisse le dossier se contredire lui-même.
SilenceL’inversion par rapport à l’autorisation initiale change la stratégie procédurale.
Silence valant REJET. L’objectif est qu’ils statuent dans le délai.
Silence valant ACCEPTATION : « pourra être réputée acceptée ». L’expiration du délai est une position exploitable.
Le décompte démarre lorsque le dossier est complet. Justifier ce jour cesse d’être un détail.
PasseportIl faut notifier la modification aux États d’accueil au moins un mois à l’avance.
Analyse documentée de la nécessité d’une autorisation, d’une communication ou d’une consultation préalable.
Note juridique de qualification et, le cas échéant, consultation adressée au superviseur.
Décision valablement adoptée par l’organe compétent.
Certification de l’acte par lequel elle a été décidée.
Rapport de l’organe d’administration expliquant la proposition.
Rapport justificatif signé.
Projet de nouveaux statuts identifiant les modifications introduites.
Texte comparé avec les changements signalés.
Fonds propres suffisants pour le périmètre étendu.
États financiers et calcul des exigences.
Moyens administratifs, comptables et de contrôle adaptés aux nouvelles activités.
Organigramme mis à jour, contrats et descriptions de fonctions.
Document mis à jour et cohérent avec le reste du dossier.
Nouvelle version du programme et confrontation avec le business plan.
Clôture du circuit d’inscription après la décision.
Inscription au registre du commerce (Registro Mercantil) et au registre spécial.
Traiter l’extension comme de la paperasse et découvrir, une fois le dossier déposé, que l’organisation ne supporte pas le nouveau service. L’évaluation n’est pas formelle : le superviseur confronte ce que vous demandez aux moyens dont vous disposez à ce moment-là, et le refus pour organisation inadaptée est expressément prévu.
Termes qui figurent dans les règlements et qui décident de la voie à suivre.
Demande d’autorisation pour fournir des services non inclus dans l’autorisation initiale. Pour les EFC, la norme la qualifie de « nouvelle autorisation ».
En cas de modification et d’extension, à l’expiration du délai sans décision, la demande « pourra être réputée acceptée ». À l’inverse de l’autorisation initiale.
Quatre cas limitatifs qui se communiquent seulement : siège sur le territoire national, augmentation de capital, dispositions impératives et faible importance.
Permet de ramener une modification à une simple communication si le superviseur répond que l’autorisation est inutile.
Si ce qui est communiqué excède le régime d’exception, le superviseur en avertit pour le ramener à la procédure d’autorisation.
Celle dont la déficience peut affecter de manière substantielle la capacité de respecter les conditions de l’autorisation ou la continuité du service.
Après la décision et l’inscription au registre du commerce le cas échéant, sont inscrits les aspects de la modification ou de l’extension qui s’y prêtent.
L’EFC qui se transforme en établissement de paiement ou de monnaie électronique hybride suit une voie propre, distincte de celle de l’extension ordinaire.
Ensemble des services couverts par l’agrément. Il détermine aussi la portée du passeport européen.
COMPLIANCE CONTROL CENTER · MODIFICATIONS
Croisez ce que vous voulez faire avec votre catégorie. La case indique la voie et le délai applicables.
Vert : simple communication. Rouge : autorisation préalable.
Des entités qui ont déjà un agrément et veulent se développer sans sortir du périmètre.
Le cas le plus fréquent : l’entité agréée pour certains services de paiement souhaite ajouter l’initiation de paiements, l’agrégation de comptes ou l’émission d’instruments.
Extension par la voie de la modification statutaire, avec refus possible pour solvabilité ou organisation inadaptée aux nouvelles activités.
La norme qualifie expressément l’extension de « nouvelle autorisation ». Et la transformation en entité hybride a sa voie propre.
Délai de deux mois pour la modification statutaire, contre trois pour les autres. Mêmes quatre exceptions soumises à communication.
Toutes s’évitent avec une analyse d’une demi-journée.
Quatre cas limitatifs se règlent par une communication sous quinze jours. Les instruire comme une autorisation offre trois mois de calendrier sans aucune contrepartie.
Si ce qui est communiqué excède le régime d’exception, le superviseur le signale sous trente jours et il faut reprendre la procédure depuis le début, avec le temps déjà perdu.
La voie de l’article 6.2.d) permet de ramener une modification à une simple communication si le superviseur la juge de faible importance. C’est l’outil le plus sous-utilisé du régime.
La norme exige un projet « identifiant les modifications introduites ». Fournir un texte propre oblige le superviseur à comparer et entraîne une demande d’informations.
L’extension est refusée si l’organisation n’est pas adaptée aux nouvelles activités. Le bon ordre est de mettre en place d’abord et de demander ensuite.
Le passeport couvre ce que l’autorisation couvre. Un programme qui prévoit des services non autorisés est une cause autonome de refus lors de l’ouverture d’une succursale.
Texte réglementaire publié au BOE. Nous renvoyons à la source pour que vous puissiez le vérifier.
Article 6 (modification des statuts et extension des activités), article 15 (externalisation) et article 10 (activité hors de l’Union et causes de refus).
BOEArticle 6 (modification des statuts) et article 7 (extension des activités, avec les causes de refus pour solvabilité et organisation).
BOEArticle 15 (modification des statuts sociaux), article 16 (extension des activités en tant que nouvelle autorisation) et article 21 (transformation en entité hybride).
BOEArticle 10 (modification des statuts sociaux des banques, avec délai de deux mois) et article 14.1 (causes de refus lors de l’ouverture d’une succursale dans un autre État membre).
BOEArticle 4.2.c) : habilitation à autoriser les modifications statutaires et à déterminer par voie réglementaire lesquelles peuvent être remplacées par une communication obligatoire.
BOEArticle 5 : catégories de prestataires de services de paiement et interdiction de fournir des services de paiement à qui ne l’est pas ou n’est pas exclu du champ d’application.
Publication initiale. Régime de modification et d’extension transcrit à partir des règlements publiés au BOE pour les quatre catégories, avec mise en regard du sens du silence par rapport à l’autorisation initiale.
Révision prévue : incidence de la nouvelle loi sur les contrats de crédit à la consommation sur le régime des établissements financiers de crédit.
Dites-nous quel agrément vous détenez et ce que vous souhaitez ajouter ou modifier. Nous pourrons ainsi vous dire, dès une première lecture, s’il faut une autorisation, une communication ou une consultation préalable.
L’autorisation habilite à fournir les services concrets inscrits dans le programme d’activités. Cette délimitation a deux conséquences qui traversent toute la vie de l’entité : tout nouveau service exige d’étendre l’agrément, et le passeport européen ne couvre que ce que l’autorisation couvre. C’est pourquoi l’extension n’est pas une formalité : l’article 16 du décret royal 309/2020 la qualifie, pour les EFC, de « nouvelle autorisation ».
Le régime distingue trois voies aux délais très différents. L’autorisation préalable est la règle générale pour modifier les statuts et étendre les activités. La simple communication couvre quatre cas limitatifs — changement de siège en Espagne, augmentation de capital, incorporation textuelle de dispositions impératives et modifications de faible importance — dans un délai de quinze jours à compter de la décision. Et la consultation préalable de l’article 6.2.d) permet de ramener une modification à une simple communication si le superviseur juge l’autorisation inutile. Mal choisir la voie coûte trois mois dans un sens, ou une requalification sous trente jours dans l’autre.
C’est l’information qui surprend le plus souvent et celle qui a le plus de conséquences. Dans l’autorisation initiale, le silence vaut rejet dans les quatre catégories. Dans la modification et dans l’extension, il vaut acceptation : les règlements emploient la formule « à l’expiration desquels la demande pourra être réputée acceptée ». La logique est claire — l’entité est déjà dans le système et déjà supervisée —, mais la conséquence pratique est que la date à laquelle le dossier est devenu complet cesse d’être un détail administratif et devient une position juridique. Et le délai bancaire est de deux mois, non de trois.
Non pas l’ambition du projet, mais la capacité actuelle. Le régime de la monnaie électronique l’explicite : l’extension peut être refusée si l’entité ne remplit pas les exigences de solvabilité ou si elle ne dispose pas d’une organisation administrative, comptable et de procédures de contrôle interne adaptées aux nouvelles activités. D’où l’ordre correct de tout projet d’extension : on met d’abord la capacité en place, on demande ensuite. Et l’on refait toujours le programme d’activités, qui est le document délimitant le périmètre.
Un nouveau service ne voyage pas seul. Le périmètre de l’autorisation est celui du passeport européen, et toute modification des données notifiées exige un préavis d’au moins un mois aux États d’accueil. Plus encore : l’écart entre le programme et l’autorisation est une cause autonome de refus lors de l’ouverture d’une succursale, dans des termes presque identiques dans deux règlements distincts. Si le plan inclut à la fois un nouveau service et une expansion européenne, l’extension passe en premier. Et si le service est déjà fourni sans extension, on se trouve sur le terrain de l’activité réservée (monopole).
Textes de référence, avec lien vers le texte officiel :
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